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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

9 Juin 2016

Le respect de la vie privée des travailleurs

Le respect de la vie privée des travailleurs

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Plusieurs dispositions générales réglementent la vie privée, dont notamment, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l’Homme, l’article 17 du Pacte international des droits civils et politiques, l’article 22 de la Constitution et l’article 17, 2° et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 1

Eu égard à ces différentes réglementations, il faut en déduire que le droit au respect de la vie privée est fondamental mais n’est pas absolu. En outre, les dérogations et tempéraments de nature à être apportés au droit au respect de la vie privée doivent être prévus par la loi.

Le respect de la vie privée des travailleurs se pose et se rencontre dans la pratique à plusieurs occasions. En effet, d’une part il y a les prérogatives patronales, et de l’autre, le droit au respect de la vie privée du travailleur. Par conséquent, les difficultés afférentes au respect de la vie privée du travailleur peuvent se présenter à différents moments de la relation contractuelle. Elle peut se rencontrer dans la phase précontractuelle, lors de l’exécution du contrat de travail, et même à la rupture du contrat de travail. 2

Il est utile de préciser que le législateur est intervenu pour réglementer certaines matières spécifiques en droit du travail.  Ainsi, trois conventions ont vu le jour, il s’agit de la Convention collective de travail n° 68 portant sur la surveillance par caméras, la Convention collective de travail n° 81 relative aux communications informatiques, et enfin, la Convention collective de travail n°89 concernant le contrôle à la sortie de l’entreprise.

Parmi l’ensemble des méthodes et moyens pouvant entacher le respect de la vie privée des travailleurs, nous allons analyser les trois contrôles prévus dans les réglementations particulières que sont la surveillance par caméra, la surveillance des communications informatiques et le contrôle à la sortie de l’entreprise.

  • La surveillance par caméra

La Convention collective n°68, portant sur la surveillance par caméra, a deux objectifs, d’une part garantir le respect de la vie privée des travailleurs, et d’autre part, prendre en compte les nécessités d’un bon fonctionnement d’une entreprise.

Cette convention s’applique  à « tout système de surveillance comportant une ou plusieurs caméras et visant à surveiller certains endroits ou certaines activités sur le lieu de travail à partir d’un point qui s’en trouve géographiquement éloigné dans le but ou non de conserver les images dont il assure la collecte et la transmission». 3

La Convention impose que plusieurs conditions soient remplies pour qu’il puisse y avoir une surveillance par caméra(s). 4

Premièrement, la Convention impose des conditions portant sur la proportionnalité des mesures, c’est-à-dire, que la surveillance par caméra(s) doit avoir une finalité de sécurité, ou de protection des biens de l’entreprise, ou un contrôle du processus de production. 5

En outre, la surveillance par caméra(s) doit être adéquate, pertinente et non excessive au regard de la finalité poursuivie. 6

Cela étant, il est utile de préciser que le principe est que cette surveillance par caméra(s) ne peut entraîner une ingérence dans la vie privée du travailleur. 7

  • La surveillance des communications électroniques

En droit du travail, c’est la C.C.T. n° 81 du 26 avril 2002 qui réglemente cette surveillance.  Cette convention trouve à s’appliquer aux « données relatives aux communications électroniques transitant par réseau, entendues au sens large et indépendamment du support par lequel elles sont transmises ou reçues par un travailleur dans le cadre de la relation de travail ». 8

La Convention prévoit également des conditions concernant le contrôle des données de communications électroniques. 9

Un contrôle global des données électroniques peut être réalisé, ce qui signifie, d’une part, que l'employeur peut collecter des données relatives à la durée de connexion par poste de travail à des sites internet, mais non l'individualisation par travailleur des sites consultés. D'autre part,  ce contrôle permet la collecte des données de nombre et de volume des courriers sortants par poste de travail, mais pas l’identification du travailleur qui les transmet.

Par ailleurs, le contrôle des données de communication électroniques n’est autorisé que pour autant qu’il soit satisfait: aux principes de finalité précisés par la Convention, à la règle de proportionnalité et au principe de transparence.

  • Les contrôles de sorties des travailleurs

La Convention collective n° 89 du 30 janvier 2007 concernant la prévention des vols ainsi que les contrôles de sortie des travailleurs s’applique aux contrôles qui ont lieu lorsque les travailleurs quittent l’entreprise ou le lieu de travail et visent uniquement à prévenir ou à constater le vol de biens dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. 10

La Convention prévoit un certain nombre de conditions de sorte que les contrôles de sorties ne peuvent être opérés que si, ces contrôles visent à poursuivre une finalité déclarée admissible au terme de la Convention collective de travail, que s’ils sont effectivement opérés en vue de la poursuite de cette finalité et dans le respect d’une règle de proportionnalité. En outre, les règles de procédure devront être respectées préalablement. 11

Sous réserves de certaines exceptions, le contrôle des vêtements et des biens personnels à l’entrée d’un lieu est en principe interdit. 12

Au regard de ce qui précède, on peut conclure que concernant le respect de la vie privée des travailleurs, le principe est que cette protection de la vie privée n’est pas absolue 13. Par conséquent, une ingérence dans la vie privée des travailleurs peut se justifier si cette ingérence poursuit un but admissible 14, est adéquate, utile et non excessive, si elle est aussi limitée que possible et que cette ingérence procède d’une mise en œuvre d’une norme. 15

_______________

1. E. PIRET., Contrat de travail. Obligations des parties, in Guide social permanent, Tome 5 - Commentaire droit du travail, Kluwer, Waterloo, 2014, p. 3970 et suivantes.

2. M. GOLDFAYS et L. VAN MOORSEL, « Quelques aspects de la protection de la vie privée du travailleur à l'égard de son (futur) employeur », Or., 2002, p. 189 à 208.

3. Article 2  de la C.C.T. n° 68.

4. DE HERT, P.- DE SCHUTTER, O.- SMEESTERS, B., « Emploi, vie privée et technologies de surveillance. A propos de la convention collective du travail n o68 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail », J.T.T., 2001, p. 1 à 12.

5. Trib. trav. Charleroi, 4 nov. 2002, inéd., R.G. n° 149 512, cité par O. RIJCKAERT, ″Surveillance des travailleurs: nouveaux procédés, multiples contraintes″, Orientations, 2005, n° sp., p. 59.

6. C.C.T. n° 68, art. 7, al. 2.

7. C.C.T. n° 68, art. 8, al. 1er.

8. Article 2 de la C.C.T. n° 81.

9. P. WATERSCHOOT, P., « La CCT n° 81 et la protection de la vie privée du travailleur, une norme contraignante ou un tigre de papier ? », R.W., 2013-2014/40, p. 1563-1575.

10. A cet égard, voyez : D. MOUGENOT., « Antigone face aux juges civils - L'appréciation des preuves recueillies de manière illicite ou déloyale dans les procédures civiles », D.A.O.R., 2011/2, n° 98, p. 240-254.

11. E. PIRET., Contrat de travail. Obligations des parties, in Guide social permanent, Tome 5 - Commentaire droit du travail, Kluwer, Waterloo, 2014, p. 3970 et suivantes.

12. art. 8, § 6bis, al. 1er de la C.C.T. n° 89.

13. Cass., 27 févr. 2001, Arr. cass., 2001, p. 371.

14.  S. GILSON., « Ingérence inadmissible dans la vie privée du travailleur : la fin ne justifie pas les moyens », B.S.J., 2011/466, p. 6.

15. Voyez : RAEPSAET, F., « Les attentes raisonnables en matière de vie privée », J.T.T., 2011/10, n° 1094, p. 145-158 ;C. trav. Bruxelles, 5 oct. 2004, R.G. n° 42 977, www.juridat.be. 


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