Tant le travailleur que l'employeur peuvent, s'ils le souhaitent, mettre fin au contrat de travail, et ce, de manière unilatérale. En effet, un contrat de travail ne peut être conclu à vie. 1
La Cour de cassation, dans son arrêt du 31 octobre 1975, a confirmé ce principe en indiquant que la résiliation unilatérale du contrat de travail est d'ordre public. Par conséquent, la renonciation à ce droit par une des parties est nulle et non avenue. 2
Avant l'adoption de la loi du 26 décembre 2013 3, les modalités et conditions applicables à la résiliation unilatérale du contrat de travail étaient prévues distinctement pour les ouvriers et pour les employés. Dorénavant et depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 2013, le statut d'ouvrier et d'employé n'est plus différencié et les règles applicables en matière de délais de préavis sont similaires.
La nouvelle réglementation prévoit des délais de préavis courts au début de la carrière afin d'améliorer l'embauche et de permettre une meilleure mobilité dans l'emploi. 4
Il est important de souligner que les délais de préavis diffèrent selon qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission et selon que le contrat soit un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un licenciement, les délais de préavis pour les contrats à durée indéterminée (CDI) sont les suivants :5
- 2 semaines quand il s'agit de travailleurs comptant moins de 3 mois d'ancienneté ;
- 4 semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre 3 mois et moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 6 semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre 6 mois et moins de 9 mois d'ancienneté ;
- 7 semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre 9 et moins de 12 mois d'ancienneté ;
- 8 semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre 12 et moins de 15 mois d'ancienneté ;
- 9 semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre 15 mois et moins de 18 mois d'ancienneté ;
- 10 semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre 18 mois et moins de 21 mois d'ancienneté;
- 11 semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre 21 mois et moins de 24 mois d'ancienneté;
- 12 semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté ;
- 13 semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté ;
- 15 semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté.
A partir de 5 ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite sur la base de 3 semaines par année d'ancienneté entamée.
A partir de la 20e année d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite de 2 semaines par année d'ancienneté entamée.
A partir de 21 ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite sur la base d'une semaine par année d'ancienneté entamée.
Il y a lieu de rappeler que les délais de préavis repris ci-dessus sont applicables aux contrats à partir du 1er janvier 2014.
Le législateur a mis en place un régime transitoire afin de tenir compte de l'ancien système jusqu'au 1er janvier 2014 et du nouveau à partir de cette même date.
Partant, le calcul pour un licenciement ou une démission survenu(e) après le 1er janvier 2014, dont le contrat a été conclu avant cette date, est double.
En effet, le calcul du préavis ou de l'indemnité de congé s'effectuera en deux étapes. D'une part, les anciennes réglementations s'appliqueront jusqu'à la date du 31 décembre 2013. D'autre part, un second calcul se fera sur base des nouvelles réglementations à partir de l'ancienneté acquise depuis le 1er janvier 2014. Les deux résultats seront ensuite additionnés. 6
En ce qui concerne la rupture unilatérale du contrat de travail à durée déterminée (CDD), la règle de base demeure inchangée. En effet, ce type de contrat prend fin par l'échéance du terme. 7
Cela étant, la nouvelle loi prévoit que le contrat de travail à durée déterminée, conclu après le 1er janvier 2014; peut être résilié, par le travailleur ou l'employeur, avant l'échéance du terme et sans motif grave durant la première moitié de la durée convenue et sans que la période, durant laquelle un préavis est possible, dépasse 6 mois, et ce, moyennant le respect des délais de préavis pour les contrats à durée indéterminée. 8
Pour plus d'informations, voyez la fiche relative au statut unique ouvriers-employés.
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1. Article 7 de la loi du 3 juillet 1978 et article 1780 du Code civil.
2. Cass., 31 octobre1975, Pas., 1976, I, p. 278.
3. Loi du 26 décembre 2013, M.B., 31 décembre 2013, p. 104147.
4. Exposé des motifs, Doc. Parl., chambre 2013-2014, n° 53-3144/001, commentaires des articles 3 et 4.
5. Article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978.
6. S. Gislon, « L'introduction d'un "statut unique" entre ouvriers et employés », B.S.J., 513/2014, p. 1.
7. Article 32, 1° de la loi du 3 juillet 1978.
8. Article 40, § 2 de la loi du 3 juillet 1978.