La loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention assure la protection des conseillers en prévention contre le licenciement1.
Le législateur est intervenu pour protéger le conseiller en prévention contre le licenciement afin de garantir à ce dernier de pouvoir exercer sa mission en toute indépendance2.
Il est utile de préciser que la jurisprudence considère la loi du 20 décembre 2002 comme étant d’ordre public de sorte que le conseiller en prévention ne peut pas renoncer à sa protection3.
Le conseiller en prévention est défini comme étant toute personne physique, membre d'un service interne (ou service externe agréé) pour la prévention et la protection au travail, avec laquelle l'employeur a conclu un contrat de travail ou qui est lié à l'employeur en application d'un statut aux termes duquel sa situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité publique, qui est effectivement occupée par cet employeur et remplit les missions fixées en vertu de l'article 33, § 1er, alinéa 4, et § 3, de la loi du 4 août 1996.
La loi prévoit que le conseiller en prévention ne peut être licencié que pour des motifs étrangers à son indépendance4 ou pour des motifs démontrant que le conseiller en prévention n’est pas compétent à exercer ses missions5.
Cela étant, la protection contre le licenciement ne s’applique pas en cas de licenciement pour motif grave, en cas de fermeture d'entreprise, en cas d'un licenciement collectif, lorsque le conseiller en prévention met lui-même fin au contrat et lorsque la durée pour laquelle le contrat a été conclu est arrivée à son échéance6.
Par ailleurs, le législateur a mis en place une procédure à suivre pour licencier un conseiller en prévention7.
En effet, l'employeur qui envisage de rompre le contrat d'un conseiller en prévention, est tenu, d’une part, de communiquer au conseiller en prévention concerné, par lettre recommandée, les motifs pour lesquels il veut mettre fin au contrat ainsi que la preuve de ces motifs, et, d’autre part, de demander par lettre recommandée aux membres du comité leur accord préalable quant à la résiliation du contrat et de leur communiquer une copie de la lettre qui a été envoyée au conseiller en prévention concerné8.
Si le Comité est d’accord, l'employeur peut mettre fin au contrat du conseiller en prévention9. Cela étant, si le conseiller en prévention ne marque pas son accord sur la rupture de son contrat, il peut saisir le tribunal du travail compétent aux fins de faire établir qu'il y a eu atteinte à son indépendance ou de faire établir que les motifs invoqués en ce qui concerne l'incompétence à exercer ses missions ne sont pas prouvés10.
Si le comité ne marque pas son accord, l'employeur ne peut pas mettre fin au contrat. Si l'employeur persiste dans son intention, il devra demander l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance qui tentera d'abord de concilier les parties. Si le conseiller en prévention est licencié, une indemnité spéciale de licenciement devra être payée par l'employeur11.
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1. Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention, M.B., 20 janvier 2003.
2. H. DECKERS., « Le conseiller en prévention d’un Service interne de Prévention et de Protection au Travail (S.I.P.P.): désignation, statut et protection contre le licenciement », Ors. 2015, liv. 1, 2-13.
3. Il peut toutefois renoncer à ces indemnités ; En ce sens: C.T. Liège, 23 novembre 2012, inédit, R.G. 2012/AL/22, www.juridat.be; T.T. Bruxelles, 31 janvier 2013, inédit, R.G. 11/10297/A, www.terralaboris.be.
4. Cour du travail de Liège (section Liège) - arrêt n° F-20121123-9 (2012/AL/22) du 23 novembre 2012 © Juridat, 21/02/2014, www.juridat.be.
5. Article 3 de la loi du 20 décembre 2002.
6. Article 4 de la loi du 20 décembre 2002.
7. F. LAGASSE., « Le licenciement du conseiller en prévention », J.T.T., 2003, liv. 852, 129-132.
8. Article 5 de la loi du 20 décembre 2002.
9. Voyez : BROUCKE, C., PATERNOSTRE, B., « Les protections contre le licenciement: essai de synthèse », Ors. 2005, 1ère partie: liv. 5, 1-17, 2ème partie: liv. 6, 1-18.
10. Article 6 de la loi du 20 décembre 2002.
11. H. DECKERS., « Le conseiller en prévention d’un Service interne de Prévention et de Protection au Travail (S.I.P.P.): désignation, statut et protection contre le licenciement », Ors. 2015, liv. 1, 2-13 ; Cour du travail de Liège (section Liège) - arrêt n° F-20081110-11 (34.308/06) du 10 novembre 2008 © Juridat, 06/10/2010, www.juridat.be.