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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

16 Septembre 2016

La désignation d’un conseiller en prévention

La désignation d'un conseiller en prévention

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La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs1, prévoit en son article 33 que « chaque employeur a l'obligation de créer un Service interne de Prévention et de Protection au travail. A cet effet, chaque employeur dispose d'au moins un conseiller en prévention.

Dans les entreprises de moins de vingt travailleurs, l'employeur peut remplir lui-même la fonction de conseiller en prévention. »

Le Service interne de Prévention et de Protection, appelé S.I.P.P., a pour fonction principale d’assister l'employeur et les travailleurs lors de l'application des mesures relatives au bien-être des travailleurs.2

Cela étant, si le SIPP mis en place ne peut pas exécuter toutes les missions qui sont prévues par la loi ainsi que les arrêtés royaux, l’employeur est tenu de faire appel à un service externe, à savoir le S.E.P.P. (Service externe de Prévention et de Protection au travail.)

Au sein d’une société, il peut y avoir plusieurs services internes. En effet, le nombre de services varient selon le nombre d’entités juridiques ou le nombre d’unités techniques d’exploitation de l’employeur. Dans l’hypothèse où ils sont plusieurs, l'un d'entre eux est chargé de la direction du Service.3

En ce qui concerne plus particulièrement la désignation du conseil en prévention, il y a lieu de prendre en compte les dispositions de l’Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail.4

L’article 20 de cet arrêté royal précise que l’employeur désigne les conseillers en prévention ou leurs remplaçants temporaires, les remplace ou les écarte de leur fonction, après avoir obtenu l’accord préalable du Comité.

Si aucun accord n’est obtenu au sein du Comité, l’employeur demande l’avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ce fonctionnaire sera chargé d’entendre les parties concernées et de tenter de concilier les positions de chacun.

En l’absence de conciliation, le fonctionnaire chargé de la surveillance donnera un avis qui est notifié à l’employeur par pli recommandé.

L’employeur informe le Comité de l’avis du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai de trente jours à dater de la notification, avant de prendre la décision.

Il y a toutefois lieur de préciser qu’en l’absence de Conseil d’Entreprise, l’employeur devra recueillir l’avis préalable de la délégation syndicale et, à défaut, des travailleurs.5

Les conditions pour qu’une personne puisse être désignée comme conseiller en prévention sont reprises à l’article 39 de la loi du 4 août 1996.6

Effectivement, cette disposition prévoit que c’est le Roi qui détermine les conditions auxquelles les personnes qui exercent la fonction de conseiller en prévention doivent satisfaire.7

Ainsi, les conseillers en prévention doivent disposer d’une connaissance suffisante de la législation en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail d’application dans l’entreprise ou l’institution dans laquelle ils exercent leur mission.

En outre, ils doivent avoir les connaissances techniques et scientifiques nécessaires dans les domaines suivants:

  • les techniques relatives à l’analyse des risques ;
  • la coordination des activités de prévention ;
  • les mesures relatives à l’hygiène sur les lieux de travail ;
  • l’organisation des premiers secours et des soins d’urgence aux victimes d’un accident ou d’une indisposition et aux mesures à prendre en cas de danger grave et immédiat ;
  • les missions des conseillers en prévention visées dans l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail ;
  • le mode de rédaction des rapports.

Il faut garder à l’esprit que d’autres compétences sont requises dans le chef du conseil en prévention, mais que celles-ci dépendent de la catégorie de l’entreprise.8 En effet, le législateur a prévu 4 catégories selon la taille de l’entreprise et selon les risques. Ainsi, il faut tenir compte des compétences pour les conseillers en prévention selon que les entreprises appartiennent à la catégorie A, B, C ou D. 9

________________

1. Loi du 4 AOUT 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, M.B., 18-09-1996, p. 24309.

2. P. BRASSEUR, « Le bien-être au travail: 36 questions pour l’employeur», Orientations, n° 2 et 4, 2014

3. H. DECKERS., « Le conseiller en prévention d’un Service interne de Prévention et de Protection au Travail (S.I.P.P.): désignation, statut et protection contre le licenciement », Ors. 2015, liv. 1, 2-13.

4. Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail, M.B., 31.03.1998.

5. M. DECONYNCK ET V. SIMON., « Section 3 - Le fonctionnement du Service interne pour la prévention et la protection au travail » in Prévention et protection au travail, Bruxelles, Éditions Larcier, 2011, p. 60-92

6. G. ZORBAS. ET A. ZORBAS., « 2 - Le conseiller en prévention et la personne de confiance en droit belge » in Le harcèlement, Bruxelles, Éditions Larcier, 2010, p. 344-349

7. Cour du travail de Liège (section Liège) - arrêt n° F-20121123-9 (2012/AL/22) du 23 novembre 2012 © Juridat, 21/02/2014, www.juridat.be.

8. H. DECKERS., « Le conseiller en prévention d’un Service interne de Prévention et de Protection au Travail (S.I.P.P.): désignation, statut et protection contre le licenciement », Ors. 2015, liv. 1, 2-13.

9. Voyez : l’arrêté royal du 24 avril 2014 modifiant diverses dispositions dans le cadre du bien-être au travail.


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