Un système de prévention a été établi par le législateur. Celui-ci prévoit que l’employeur doit prendre des mesures matérielles et organisationnelles afin de lutter contre le harcèlement au travail. Partant, l’employeur doit tenter de prévenir la survenance de comportement d’harcèlement moral ou sexuel et limiter le plus possible les dommages qui en résultent. 11
L’employeur doit déterminer ces mesures de prévention sur base d'une analyse des risques et en tenant compte de la nature des activités et de la taille de l'entreprise. 12
Pour ce faire, l’employeur doit : désigner un conseiller en prévention, désigner une ou des personnes de confiance, instaurer une procédure interne à l’entreprise permettant au travailleur harcelé d’être accueilli et de recevoir des conseils. Il doit également informer les travailleurs sur les modalités pour faire appel au conseiller en prévention ou à la personne de confiance. 13
Tout employeur doit donc désigner un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects de harcèlement moral ou sexuel au travail. Lorsque l’entreprise comprend moins de 50 travailleurs, l’employeur doit faire appel à un conseiller en prévention d'un service externe (SEPP), tandis que l'employeur qui occupe plus de 50 travailleurs doit décider, après avis préalable du comité pour la prévention et la protection du travail (CPPT), si les missions attribuées au conseiller en prévention spécialisé seront exécutées par un conseiller en prévention du service interne ou d'un service externe (SEPP ou SIPP). De plus, l'employeur a la possibilité de désigner une ou plusieurs personnes de confiance. 14
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11. S. van Wassenhove et P. Brasseur, « De nouvelles mesures contre le harcèlement et la violence au travail », J.T., 7 décembre 2002, n° 6075, pp. 804 et suivantes.
12. Article 32quater, §1er de la loi du 4 août 1996.
13. Article 32quater de la loi du 4 août 1996.
14. Article 32sexies de la loi du 4 août 1996.