En sus du consentement des parties, le contrat de travail, pour être valablement formé, doit être conclu par des personnes capables de s’engager. 32
La capacité de l'employeur est soumise aux règles du droit commun. En revanche, la capacité du travailleur mineur d'âge fait l'objet de dispositions qui dérogent dans une certaine mesure aux principes du droit civil.
Les articles 1123 et 1124 du Code civil disposent à cet égard que toute personne peut contracter si elle n'est pas reconnue incapable par la loi. La loi déclare incapable les mineurs et tous ceux à qui la loi interdit certains contrats. Pour ceux-ci, un régime spécial de protection a été mis en place. Il s’agit de la représentation.
Pour ce qui est du mineur d’âge, la loi du 30 mars 1981 a inséré, dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l’article 43 qui dispose que « le travailleur mineur âgé de 18 ans est capable de conclure et de résilier seul le contrat de travail et d’ester en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs au contrat de travail. Le travailleur mineur âgé de moins de 18 ans est capable de conclure et de résilier un contrat de travail moyennant l’autorisation expresse de son père ou de sa mère ou de son tuteur. Au départ de cette autorisation, il peut y être supplé par le tribunal de la jeunesse à la requête du Ministère public et d’un membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé. » 33
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32. Article 1108 du Code civil.
33. Article 43 de la loi du 3 juillet 1978.