L’objectif d’un contrat de travail est de créer des obligations entre parties de sorte que ces obligations fondent l’objet du contrat de travail. 34
A cet égard, l’article 1126 du Code civil dispose que « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou ne pas faire » 35.
Le contrat de travail suppose donc un objet déterminé ou du moins déterminable, possible et licite. 36
En principe, les parties au contrat peuvent déterminer librement l’objet. Cela étant, cette liberté est limitée étant donné que les parties doivent respecter les règles relatives à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ainsi que les dispositions légales impératives. 37
Pour le travailleur, l’objet du contrat de travail est l’exercice de sa fonction professionnelle, tandis que pour l’employeur, l’objet est le paiement d’une rémunération. 38
Le défaut d’objet ou l’objet illicite, notamment, au regard des dispositions impératives du droit du travail, sont des causes de nullité du contrat de travail. 39
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34. R. Dekkers, Précis de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1995, t. II, p. 40.
35. Article 1126 du Code civil.
36. Cour Trav. Liège (sect. Liège), arrêt n° F-20131211-6 (2012/AL/68) du 11 décembre 2013.
37. A cet égard, voyez les articles 6 et 25 de la loi du 3 juillet 1978.
38. Cass., 5 janvier 1971, Pas., 1977, I, p. 483.
39. P. Denis, Droit du travail, Précis de la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Louvain, Bruxelles, Larcier, 1992, pp. 42 et suivantes.