Le choix de la forme sociale n’est pas anodin. Il va déterminer le régime juridique qui va s’appliquer à la société. En sorte que certaines dispositions du Code vont s’appliquer à l’ensemble des sociétés alors que d’autres s’appliqueront exclusivement à une catégorie d’entre elles.
Généralement, on classe les sociétés en deux catégories : celles dotées de la personnalité juridique et celles qui en sont dépourvues. Étant donné la présence minime des secondes, nous nous bornerons dans cet exposé à les citer. Il s’agit de la société de droit commun, la société momentanée et la société interne.
Les sociétés dotées de la personnalité juridique jouissent d’un patrimoine propre, distinct du patrimoine des associés. Cela dit, cette séparation souffre d’une exception que constituent les sociétés à responsabilité illimitée. Dans ce cas, les créanciers sociaux peuvent être désintéressés grâce aux biens personnels des associés. Les groupements visés sont les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée ainsi que les sociétés en commandite mais uniquement dans le chef des associés commandités 6.
L’exception examinée ci-avant explique la raison pour laquelle la majorité des sociétés rencontrées sont à responsabilité limitée. En faisant ce choix, les fondateurs savent, qu’en règle, les associés ne seront tenus qu’à concurrence de leurs apports. Voici en quelques mots une présentation de ces formes sociales.
- La société privée à responsabilité limitée (SPRL) : les fondateurs optent généralement pour cette forme lorsqu’ils souhaitent constituer une société de taille réduite. L’exemple classique est le commerce de proximité qui se transmet de génération en génération. Dans une volonté de répondre aux besoins rencontrés par certains, le législateur a créé la SPRL unipersonnelle (SPRLU) qui peut être constituée par une seule personne 7. Son régime est presque identique à celui de la SPRL de base.
- La société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) : ce type de sociétés se base sur le système coopératif qui implique une participation des associés aux activités exercées. Le bénéfice qu’ils en retirent prend plutôt la forme d’une ristourne que d’un dividende distribué. Concrètement, les associés qui prennent part au processus de production vont pouvoir acquérir les biens produits par la coopérative à un tarif moins élevé que le prix d’achat normal.
- La société anonyme (SA) : c’est la forme que prennent la plupart des grandes entreprises. Sa structure et le régime de ses titres correspondent aux sociétés dans lesquelles l’actionnariat est dispersé. Contrairement aux SPRL, les titres sont aisément et fréquemment cédés à d’autres investisseurs. D’ailleurs, il est possible pour les sociétés anonymes d’être cotées en bourse.
- La société en commandite par actions (SCA) : mélange entre une société anonyme et une société en commandite, ce groupement est régi par les mêmes dispositions qui s’appliquent aux SA tout en conservant la distinction opérée au sein des sociétés en commandite entre les associés commandités et commanditaires.
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6. Articles 206 et 352 du Code des sociétés.
7. Article 211 du Code des sociétés.