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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

25 Janvier 2015

La société anonyme

La constitution d'une société anonyme  (1/5)

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La société anonyme (S.A.) est définie dans le Code des sociétés comme celle dans laquelle les actionnaires n'engagent qu'une mise déterminée 1. Chaque actionnaire affecte une partie de son patrimoine à la souscription d’actions, représentatives du capital de la société considérée et seule cette mise subit le sort de la société 2.

La constitution d’une société anonyme requiert la réunion de plusieurs conditions : des conditions de fond, des conditions de forme et des conditions de publicité.

1)      Les conditions de fond

Depuis 1984, deux personnes suffisent pour constituer une société anonyme 3.  Il peut s’agir de personnes physiques ou de personnes morales. Si au moment de sa constitution, la société ne comprend pas au moins deux actionnaires, la nullité de celle-ci peut être prononcée sur la base de l’article 454, 4° du Code des sociétés.

La S.A. doit être dotée d’un capital social d’au moins 61.500 euros 4. Bien que cela ne soit pas expressément prévu par le Code des sociétés, le capital social doit être suffisant par rapport aux activités qui seront exercées par la société. Cette exigence se traduit par la nécessaire remise au notaire instrumentant d’un plan financier dans lequel les fondateurs de la société justifient le montant du capital social de la société à constituer 5.

La responsabilité des fondateurs pourra être engagée, sur base de ce plan financier, en cas de faillite dans les trois ans de la constitution de la société due à l’insuffisance du capital social 6. Le montant de 61.500 euros n’est donc qu’un montant minimal mais ne correspond pas toujours au montant suffisant pour faire fonctionner la société anonyme 7.

La souscription du capital doit être intégrale mais sous certaines réserves, sa libération peut être progressive. Toutefois, dès la constitution de la société, le capital doit être libéré à concurrence de minimum 61.500 euros 8. En outre, chaque action correspondant à un apport en numéraire et chaque action correspondant, en tout ou en partie, à un apport en nature doivent être libérées d'un quart; et les actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à dater de la constitution de la société 9.

2)      Les conditions de forme

Les éléments qui ont trait à la société sont transcrits dans son acte constitutif. Cet acte doit revêtir une forme authentique 10. À défaut d’acte authentique dressé par un notaire, la société sera déclarée nulle 11.

L’article 453 du Code des sociétés énumère les mentions obligatoires de l’actif constitutif. Il s’agit entre autre,  du nombre et de la valeur nominale des actions ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession ; du nombre de parts bénéficiaires, des droits attachés à ces parts ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession ; la cause et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs ou à quiconque a participé directement ou indirectement à la constitution de la société ; le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, …

Tous les comparants à l’acte authentique ne doivent pas nécessairement assumer la qualité de fondateur. En effet, si l’acte authentique désigne comme fondateur un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants seront tenus comme simples souscripteurs s’ils se contentent d’effectuer des apports en espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier 12.

3)      Les conditions de publicité

Plusieurs formalités doivent être accomplies en matière de publicité. Certaines ont trait à la fiscalité, comme l’enregistrement de l’acte constitutif, et d’autres sont en lien avec les activités que la société exercera 13. Il s’agit de l’inscription de la personne morale à la Banque-Carrefour des Entreprises et son immatriculation auprès de l’administration de la T.V.A.

Parmi ces conditions de publicité, deux sont fondamentales. La première consiste en le dépôt d’un extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce. Cette étape est indispensable car ce n’est qu’après que la société acquiert la personnalité juridique 14. La seconde vise à parfaire le processus d’acquisition de la personnalité juridique. Elle prend la forme d’une publication des statuts de la société aux annexes du Moniteur belge. Cette formalité ne doit pas être négligée car elle a pour effet de rendre la société opposable aux tiers et ainsi de concrétiser la séparation patrimoniale entre la société et ses associés 15.

_______________________

1. Article 437 du Code des sociétés.

2. Y. De Cordt, C. Delforge, T. Léonard et Y. Poullet, Manuel de droit commercial, Limal, Anthemis, 2011, p. 223.

3. J. Malherbe, Y. De Cordt, P. Lambrechts et P. Malherbe, Droits des sociétés. Précis, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 448.

4. Article 439 du Code des sociétés.

5. Article 440 du Code des sociétés.

6. Article 456, 4° du Code des sociétés.

7. M. Lemal, « La responsabilité civile des fondateurs et dirigeants de sociétés en cas de faillite », in Traité pratique de droit commercial. Tome 2. Insolvabilité et distribution, Kluwer, Waterloo, 2010, p.565.

8. H. Michel, P. Nicaise, « La société anonyme », in Pratique notariale et réforme du droit des sociétés. 1er juillet 1996, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve - Bruylant, Bruxelles, 1996, p. 115.

9. Article 448 du Code des sociétés.

10. Article 66 du Code des sociétés

11. Article 454, 1° du Code des sociétés.

12. Article 450 du Code des sociétés.

13. P. De Wolf et G. Stevens, « [La société anonyme] Constitution – Publicité » in Traité pratique de droit commercial. Tome 4 - Les sociétés - Volume 1 et 2, Kluwer, Waterloo, 2010, p. 45.

14. Article 2§4 du Code des sociétés.

15. Article 76 du Code des sociétés.


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