Les exclusions et les retraits judicaires ont été instaurés par le législateur afin de pallier aux carences des techniques traditionnelles de résolution des conflits entre associés. En effet, seule la dissolution de la société apportait une réponse structurelle et définitive à ces conflits. Cependant, le monde juridique était unanime pour considérer que cette solution est trop radicale 1.
Suite à ce constat, le législateur est intervenu et a inséré dans le Code des sociétés les dispositions consacrant ces actions mais uniquement dans le cadre des SPRL et des SA n’ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l’épargne 2.
L’action en exclusion implique qu’un ou plusieurs associés puissent contraindre un ou plusieurs autres à leur transmettre leurs titres en contrepartie d’un montant fixé par le juge. À l’inverse, l’action en retrait permet aux associés d’en contraindre d’autres à leur racheter leurs titres contre le paiement d’un prix fixé par le juge.
Il convient de préciser que l’introduction des actions en exclusion et en retrait ne supprime pas l’utilité des mécanismes conventionnels qui parviennent à des solutions similaires et qui correspondent peut-être mieux aux intérêts de la société et des associés. D’ailleurs, le législateur donne sa préférence à ces modes de résolution des conflits conventionnels en imposant le rejet des actions judicaires si ces mécanismes n’ont pas été utilisés au préalable 3.
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1. J.-F., Goffin, « Les actions en cession forcée et en reprise forcée : premiers pas jurisprudentiels », J.T., 1998/16, pp. 321 et s.
2. Article 635 du Code des sociétés.
3. Doc. parl., Sén., 1993-1194, n° 1086/2, p. 430.