- Présentation des faits
B.M., notaire, n'a pas tenu compte des oppositions amiables des sociétés MOSANE et GROUPEMENT FINANCIER LIÉGEOIS, ce qui a eu pour effet d'aggraver le passif de la faillite de M.A. Ces oppositions datant d'avant la faillite, les deux sociétés auraient pu bénéficier de l'effet de celles-ci pour récupérer au moins une partie de leurs créances, plutôt que de se retrouver comme simples créanciers chirographaires lors de la faillite, ou au moins auraient introduit des déclarations de créances moindres que ce qui a été effectivement déclaré. Ce qui implique que le passif de la faillite aurait été, de même, moins important.
En outre, même si les deux sociétés n'avaient pas pu recevoir leur dû avant la faillite, les fonds en litige auraient été reversés à la curatelle. Cette absence de versement fait que l'actif de la faillite a été diminué.
A.T. est l'avocat nommé curateur de la faillite de M.A. et a attaqué en justice B.M., exerçant les droits de la masse des créanciers, au motif qu'il a commis une faute qui a causé préjudice aux deux sociétés. La réparation de ce préjudice est poursuivie par le Curateur vu l'état de faillite de M.A. car si B.M. avait pris en compte les oppositions amiables et laissé un délai raisonnable pour procéder aux saisies-arrêts conservatoires, 83.151,30 euros n'auraient pas disparu avec M.A. et auraient permis de rembourser une partie des créances des deux sociétés.
La Cour d'appel de Liège, dans son arrêt du 25 octobre 2012, fait droit à la demande de A.T. et des deux sociétés et condamne le notaire B.M. à réparer le dommage causé.
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Décision de la Cour
Le notaire B.M., demandeur en cassation, défendait que lorsque le curateur agissait en justice pour le compte de la masse des créanciers. Il défendait les droits communs à ceux-ci et non les droits individuels de chacun d'entre eux. Il rappelle l'enseignement de la Cour de cassation du 24 octobre 2002 qui définit les droits communs des créanciers comme « les droits qui résultent du préjudice causé par la faute d'autrui qui augmente le passif ou diminue l'actif de la faillite. » Un tel préjudice existerait également si, pour cause de faute d'autrui, l'actif qui aurait du se trouver à disposition du curateur ne se trouve pas dans la masse. B.M. défend, en se basant sur une partie de la doctrine, que seule l'atteinte à l'actif est visée de cette manière, car l'aggravation du passif doit concerner des dettes de la masse et non celles de créanciers isolés.
La Cour confirme que le curateur doit exercer les droits communs aux créanciers. Elle définit ces droits comme tous les droits résultant de dommages causés par une faute de toute personne qui aggraverait le passif ou diminuerait l'actif de la faillite. Le dommage qui en résulterait est causé au gage commun des créanciers, soit la masse des biens et des droits de ceux-ci, et la faute précitée est cause de préjudice collectif car elle atteint les droits de ceux-ci, qui sont par nature collectifs.
La Cour rejette en conséquence le pourvoi.