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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

26 Janvier 2014

Le droit des sociétés

Le fonctionnement des sociétés  (4/6)

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Une société étant un être abstrait, son fonctionnement repose sur l’accomplissement par ses organes des actes qu’elle doit poser. Le Code des sociétés consacre cette théorie de l’organe en précisant que les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le Code, l’objet social et les clauses statutaires 8.

Parmi les divers organes que peut comporter une société, l’accent sera mis sur les principaux que sont l’assemblée générale, l’organe de gestion et le délégué à la gestion journalière.

L’assemblée générale regroupe l’ensemble des associés ou actionnaires. Sa principale mission est de contrôler la gestion de la société qui est accomplie par les organes désignés. Ainsi, c’est l’assemblée générale qui peut révoquer et décharger l’organe de gestion 9. Néanmoins, son rôle consiste également en l’affectation des bénéfices engrangés, la modification des statuts 10 et d’autres tâches que la loi lui confère.

L’organe de gestion s’occupe, comme son nom l’indique, de la gestion de la société. Par les termes organe de gestion, on vise soit le ou les gérants soit le conseil d’administration dans le cadre d’une société anonyme. Cet organe représente en quelque sorte le centre névralgique de l’entreprise. Son importance s’est accrue au fil du temps si bien que le Code stipule qu’il détient le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale 11. Sa compétence est donc résiduelle.

Comme nous l’avons évoqué, les sociétés anonymes sont souvent des entreprises de taille conséquente. Afin d’optimiser la gestion de ces sociétés, le législateur permet au conseil d’administration de déléguer une partie de ses compétences à d’autres organes spécialement créés pour l’occasion. En ce sens, un délégué à la gestion journalière peut être institué afin de soulager le conseil. Sa tâche réside dans l’accomplissement de tous les actes qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui, en raison tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil lui-même 12. Par exemple, relève de la gestion journalière l’achat de fournitures de bureaux.

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8. Article 61 du Code des sociétés.

9. Article 554 du Code des sociétés, dans le cadre d’une SA.

10. Article 558 du Code des sociétés, dans le cadre d’une SA.

11. Article 522 du Code des sociétés, dans le cadre d’une SA.

12. Cass. (1ère ch.), 26 février 2009, J.L.M.B., 2010/4, p. 156.


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