La responsabilité de l’organe de gestion dans le cadre de conflits d’intérêts ne se rencontre que dans le cadre des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en commandites par actions.
En matière de conflits d’intérêt entre la société et son organe de gestion, deux situations peuvent se présenter. Soit la procédure correspondante prévue par le Code n’a pas été respectée, soit elle l’a été. Dans le premier cas, il est renvoyé aux considérations liées à la violation du Code des sociétés. Par contre, le législateur a prévu un régime spécial de responsabilité pour le second cas.
En effet, les gérants ou administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou par les tiers à la suite d'opérations accomplies conformément à la procédure évoquée si ces opérations leur ont procuré un avantage financier abusif au détriment de la société 16.
Nous sommes face à une particularité du droit des sociétés. Quelqu’un pourra être sanctionné alors qu’il a respecté les normes auxquelles il est soumis. L’explication tient à la nature de cette responsabilité qui n’est pas juridique, mais économique. Les demandeurs à une action judicaire ne devront pas démontrer le non-respect d’une règle mais la disproportion existante entre le préjudice subi par la société et l’avantage patrimonial excessif retiré par les administrateurs ou gérants.
L’exemple classique consiste en l’achat par une société d’un immeuble appartenant à l’un de ses administrateurs. De même, une personne qui vend ses parts d’une autre société à la société dans laquelle elle est gérante se retrouve en position de conflit d’intérêt 17. Tout comme au sujet de la violation des statuts ou du Code des sociétés, l’organe de gestion peut voir sa responsabilité engagée par un tiers. Tel peut être le cas du tiers, créancier social, préjudicié par l’appauvrissement de la société suite à l’avantage abusif obtenu par un administrateur.
Enfin, le Code prévoit une responsabilité solidaire entre les membres de l’organe de gestion. Mais contrairement au régime qui prévaut dans le cas d’une violation des statuts ou du Code, la présomption est ici irréfragable. Les gérants et administrateurs ne pourront renverser cette présomption et devront être d’autant plus attentifs aux conflits d’intérêts qui pourraient naître au sein de l’organe de gestion.
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16. Article 529 du Code des sociétés dans le cadre d’une SA.
17. Appel Bruxelles (9e ch.), 28 février 2002, J.L.M.B., 2003, p. 1258.