Comme le prévoit le Code : « les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts sociaux » 11.
Par rapport à la faute de gestion, deux grandes différences apparaissent à la lecture de ce libellé. Tout d’abord, le texte prévoit expressément la solidarité entre les membres de l’organe de gestion fautif. Ensuite, ces personnes sont non seulement responsables vis-à-vis de la société mais également envers les tiers préjudiciés qui peuvent se prévaloir d’un intérêt à agir. Ces particularités s’expliquent par la gravité que constitue une violation des statuts de la société ou du Code. En effet, l’organe méconnaît soit la charte fondamentale de la société, soit le texte législatif de référence en la matière et parfois même les deux à la fois.
Se rendent coupables d’une telle violation les administrateurs qui ne respectent pas l’objet social, par exemple en utilisant des fonds de la société pour les attribuer à d’autres administrateurs 12. De même, un administrateur qui présenterait de faux bilans afin de convaincre un actionnaire d’acquérir de nouvelles actions est susceptible d’être condamné pour ce motif. Cependant, la jurisprudence insiste sur le fait que l’actionnaire doit pouvoir se prévaloir, à l’instar de tout tiers, d’un préjudice propre, distinct de celui qui serait subi de la même façon par tous les actionnaires à raison de l’appauvrissement de la société 13. Ainsi, cette même action ne pourrait aboutir si le préjudice résultait d’une augmentation de capital qui nuirait à l’ensemble des actionnaires.
Dans le cas d’une violation des statuts ou du Code, la solidarité prévue implique que tous les membres de l’organe de gestion sont responsables du préjudice et qu’ils sont tous tenus de la réparation de l’intégralité du dommage.
Néanmoins, cette solidarité trouve sa source dans une présomption iuris tantum qui peut être renversée dans les conditions prévues par le Code. Pour cela, l’administrateur doit démontrer qu’il n’a pas pris part à la décision litigieuse, qu’aucune faute ne peut lui être imputée et qu’il a dénoncé cette infraction lors de la première assemblée générale ou de la première séance du conseil d'administration suivant le moment où il en a eu connaissance 14. De la sorte, l’administrateur qui s’est opposé à la violation ou qui était valablement absent lors de sa réalisation ne pourra être poursuivi s’il procède à la dénonciation précitée.
Cela dit, les membres de l’organe de gestion qui ont perpétré ce type de violation peuvent également éviter la mise en cause de leurs responsabilités s’ils sont déchargés par l’assemblée générale. Mais, il faut encore que cette violation apparaisse spécialement dans l’acte de convocation de l’assemblée 15.
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11. Article 528 du Code des sociétés dans le cadre d’une SA.
12. Tribunal de commerce de Tongres, 2 mars 1992, T.R.V., 1992, p. 180.
13. Appel Liège (7e ch.), 9 septembre 2004, J.T., 2005, p. 85.
14. Article 528 dernier alinéa du Code dans le cadre d’une SA.
15. Article 554 du Code dans le cadre d’une SA.