La convention de porte-fort est une convention par laquelle une personne s'engage vis-à-vis d'une autre à rapporter l'engagement ou la ratification d'une troisième personne à faire, ne pas faire ou donner quelque chose 31.
La convention de porte-fort se distingue du mandat. En effet, le porte-fort ne représente personne, il n'agit pas au nom et pour compte d'une autre. Il s'engage simplement à obtenir l'engagement ou la ratification de celui pour qui il se porte fort. Cette pratique a souvent lieu en cas d'urgence ou lorsqu'une personne n'est pas joignable 32.
Il peut s'agir de la promesse de rapporter l'engagement futur d'un tiers. C'est le cas le plus classique. À défaut d'obtenir cet engagement, celui qui se porte-fort sera tenu à des dommages et intérêts à l'égard de celui à qui il avait promis de rapporter l'accord.
Le porte-fort peut également s'engager à obtenir la ratification d'un acte déjà accompli. À défaut de ratification dans le délai défini dans la convention de porte-fort, il sera dû des dommages et intérêts. On peut retrouver cette situation lorsqu'une personne souscrit au capital d'une société en se portant fort d'un groupe de personnes qui n'ont plus qu'à ratifier cette souscription pour devenir associés de la société 33.
La convention de porte-fort peut également prévoir l'engagement personnel du porte-fort. À défaut pour lui d'obtenir l'engagement du tiers, il sera personnellement tenu et contractera pour lui-même. Cette pratique ressemble fortement au mécanisme prévu dans le Code des sociétés pour les engagements pris au nom d'une société en formation 34. En effet, à défaut de ratification par la société ayant acquis la personnalité juridique dans un délai de deux ans, celui qui s'est engagé au nom de la société sera censé avoir agi à titre personnel 35.
Si le tiers s'engage ou ratifie l'engagement pris par le porte-fort, ce dernier n'est plus tenu à aucune obligation et le tiers est réputé s'être personnellement engagé au jour de la conclusion de la convention de porte-fort 36.
L'engagement du porte-fort se limite à obtenir l'engagement ou la ratification d'une personne. Il ne s'engage pas quant à la solvabilité de ce dernier ni quant à la correcte exécution de l'engagement. Si le tiers ne peut honorer son engagement ou qu'il n'exécute pas correctement cet engagement, le porte-fort ne peut être contraint d'exécuter l'engagement, sauf disposition contraire.
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31. Article 1120 du Code civil.
32. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 778.
33. Ibid., p. 779.
34. Article 60 du code des sociétés.
35. Tribunal de première instance de Bruxelles, 11 janvier 2006, R.G. n° 1996/10241/A.
36. Cass., 21 septembre 1987, Pas., 1988, I, p. 77.
37. P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 786.