La cause est un élément essentiel de tout contrat. Elle désigne les mobiles déterminants qui ont animé les parties lors de la conclusion du contrat. Dans les contrats synallagmatiques comme la vente, la cause réside dans les contre-prestations auxquelles se sont engagées les parties 23.
Tout comme l'objet d'un contrat, sa cause doit nécessairement être licite. À cet égard, les considérations développées au sujet des règles d'ordre public, de bonnes mœurs et des règles impératives s'appliquent mutatis mutandis à la cause. Ainsi, si les parties concluent une convention pour enfreindre la loi, le juge pourra annuler cette convention illicite. Comme la Cour de cassation l'a précisé, il suffit qu'un des mobiles déterminants soit illicite pour que toute la convention soit entachée de nullité 24.
La licéité de la cause d'un contrat s'apprécie au moment de la formation du contrat. C'est évident car, comme le consentement, la capacité et l'objet du contrat, la cause constitue un élément essentiel à la formation du contrat. Néanmoins, le juge peut prendre en compte des circonstances postérieures à la formation du contrat si elles permettent de déterminer quels étaient les mobiles des parties à ce moment-là 25.
Dans certains cas, la question de la cause peut être évitée. Il s'agit de ce que l'on appelle les actes abstraits, les actes qui sont détachés de la cause. Le cautionnement en est un exemple. La caution s'engage envers le créancier à payer si le débiteur ne s'exécute pas. La caution s'engage donc en raison de la dette du débiteur et de la relation qu'elle entretient avec lui. Cela implique que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui relèvent de ses rapports avec le débiteur. Toutefois, la loi 26 lui permet d'opposer au créancier les exceptions que le débiteur pourrait lui opposer 27.
PLUS D'INFOS, CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO SUR LE DROIT DES OBLIGATIONS
_______________
23. X. Dieux, « Le contrat : Objet et instrument de dirigisme », in Les obligations contractuelles, 1984, pp. 255 et s.
24. Cass., 13 novembre 1953, Pas., 1954, I, p. 190.
25. Cass., 24 septembre 2007, J.L.M.B., 2008, p. 1168.
26. Article 2036 du code civil.
27. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 324-325.