Il découle des articles 1382 et 1383 du Code civil, que celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un dommage est tenu de le réparer.
Le juge ne peut admettre l'existence d'un dommage en relation causale avec une faute que s'il constate que, sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé et si la faute a aggravé la situation de la victime par rapport à la situation qui se serait produite si la faute n'avait pas été commise.
L'action en réparation fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil implique donc que la personne lésée soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne si la responsabilité du demandeur n'avait pas été mise en cause, c'est-à-dire, si la faute n'avait pas été commise.
Il n'existe toutefois pas de dommage indemnisable au sens des dispositions légales précitées lorsqu'il faut comparer la situation de l'existence d’un enfant né avec un handicap avec la situation d'un enfant qui ne serait jamais né. Par conséquent, une personne née handicapée à la suite d’une faute d’un gynécologue ne justifie pas légalement l’existence d’un dommage indemnisable ni, en conséquence, d'un lien de causalité entre la faute reprochée au gynécologue et le dommage qu’elle subit.
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Cass., 14 novembre 2014, J.T., 2015/9, p. 221