Lorsqu’un médecin traite un patient, il se peut qu’il lui cause des lésions corporelles.
Bien que le droit pénal puisse s’appliquer au droit médical, la loi prévoit une immunité pénale pour les médecins. L’acte médical, particulièrement l’acte chirurgicale, n’est ni punissable ni illicite car il est nécessaire.
Néanmoins, cette cause de justification ne peut être valablement invoquée que dans le respect de plusieurs conditions. Il faut nécessairement que l’acte médical poursuive un but thérapeutique, que le patient ait manifesté un consentement clair et éclairé, qu’il existe un rapport de proportionnalité entre les risques et le résultat et que cet acte ait été posé dans le respect des règles de l’art.
Un médecin ne peut être condamné pour coups et blessures s’il démontre la réunion des quatre conditions énumérées. En ce sens, on considère que la preuve de la cause de justification est apportée lorsque les allégations du médecin ne sont pas dénuées de toute crédibilité. Dans pareil cas, il appartient au parquet et aux parties civiles de renverser cette présomption de légalité de l’acte médical en prouvant le non-respect d’une ou plusieurs des quatre conditions citées.
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Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, 12 février 2014, J.L.M.B., 2014/21, p. 996.