À l’instar des autres prestataires de services, les médecins ont le droit de percevoir une contrepartie financière aux soins qu’ils prodiguent. En principe, les médecins non conventionnés sont totalement libres de pouvoir fixer leurs honoraires. Cependant, certains éléments viennent encadrer cette liberté.
En effet, les honoraires de ces médecins doivent être déterminés dans les limites de ce qui a été annoncé au patient et de la réglementation applicable à cette profession. Ainsi, la fixation des honoraires est tempérée par la bonne foi du médecin et le contrôle marginal des cours et tribunaux.
Ce contrôle n’est que marginal car ce n’est qu’en cas d’excès par le médecin que les juridictions pourront intervenir pour réduire les honoraires compte tenu des éléments du cas soumis à leur appréciation.
Par exemple, il a été jugé qu’un supplément d’honoraires de cent pour cent était excessif par rapport aux prestations réellement fournies dans le cas d’un enfant ayant séjourné deux nuits et une journée en clinique, fût-ce en chambre particulière, pour une banale intervention dentaire (Justice de paix de Mons, 27 mars 1997, J.L.M.B.i., 1999, p. 281).
En ce sens, l’avis du Conseil de l’ordre peut être demandé pour éclairer les débats.
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Décision du Tribunal civil de Bruxelles, 15 mai 2014, J.T., 2014/13, p. 431.