La relation qui unit le médecin et son patient est de nature contractuelle. Il en découle que les obligations qui incombent au médecin sont en principe des obligations de moyen et non de résultat. Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens mis à sa disposition par la science médicale et sa formation personnelle pour viser la guérison ou l’amélioration de l’état de santé du patient mais il ne peut promettre celle-ci. Le seul fait de ne pas obtenir la guérison du malade ne le rend pas fautif et responsable.
Pour que responsabilité contractuelle du médecin puisse être engagée, le patient doit démontrer une faute du médecin, un dommage et un lien causal entre eux, c’est-a-dire que sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit in concreto. On ne peut déduire de la seule existence du dommage et d’un lien causal entre un fait du médecin et un dommage, la faute de ce dernier.
Pour apprécier le caractère fautif des actes accomplis par le médecin, il convient d’apprécier si ceux-ci auraient été accomplis par un médecin de même spécialité, normalement compétent et prudent, confronté aux mêmes circonstances, notamment de temps et de lieu, et dans l'état de la science médicale au moment de son intervention.
Il en découle que si les analyses médicales produites par la victime ne sont pas justifiées par les données médicales de l'époque, mais par des éléments scientifiques ultérieurs, aucune faute du médecin ne peut être établie.
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Civ. Bruxelles, 21 novembre 2011, J.L.M.B., 2013/14, p. 797.