De nos jours, il existe de nombreux types de contrat d'assurance qui sont conclus afin de protéger l'assuré de la survenance d'un sinistre. Cependant, l'intervention de l'assureur ne va pas de soi lorsqu'un sinistre se produit. Avant de fournir ses prestations, la compagnie d'assurance va vérifier que son intervention entre effectivement dans le champ contractuel qui a été défini lors de la conclusion du contrat.
Outre le cas du sinistre provoqué intentionnellement par l'assuré, il existe deux principales causes permettant à l'assureur de ne pas fournir ses prestations. Il s'agit des clauses d'exclusion et des clauses de déchéance. Dans le premier cas, le sinistre qui est survenu n'entre tout simplement pas dans le champ du contrat d'assurance alors que dans le second, l'assureur n'intervient pas car l'assuré a manqué à ses obligations contractuelles 1.
En règle, les parties au contrat peuvent librement convenir des clauses d'exclusion qu'elles insèrent dans le contrat. Cela dit, cette règle doit être nuancée. D'une part, le preneur d'assurance n'a souvent pas la possibilité d'en discuter. D'autre part, le législateur interdit dans certains cas que des risques soient exclus du champ contractuel. C'est notamment le cas de l'assurance R.C. vie privée dont les causes d'exclusion sont réglementées 2.
Quant aux clauses de déchéance, elles déterminent les cas dans lesquels les manquements de l'assuré provoquent la déchéance, totale ou partielle, de la garantie. Toutefois, la loi impose une double condition à respecter. Ces clauses ne peuvent prévoir une déchéance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre 3. À titre d'exemple, elle rend licite la clause insérée dans un contrat d'assurance couvrant le risque d'inondation qui prévoit une déchéance si l'occupant des lieux n'a pas fermé le robinet principal alors qu'il s'absentait durant plus de huit jours 4.
Outre leur nature, les clauses d'exclusion et de déchéance varient quant à la charge de la preuve. Dans le premier cas, il appartient à l'assuré de prouver que le sinistre qui s'est réalisé entrait bien dans le champ contractuel. Dans le second, c'est à l'assureur de démontrer le manquement contractuel de l'assuré 5.
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1. Doc. parl., Chambre, sess. 1990-1991, n° 1586/1, p. 23.
2. Arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée.
3. Article 65 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
4. Appel Liège, 28 mai 2008, R.G.A.R., 2008, n° 14626.
5. H. de Rode, Le contrat d'assurance en général, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 105 et s.