L’intermédiation en assurances est définie par la loi du 4 avril 2014 comme « toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution ». 1
L’intermédiaire en assurances est donc la personne physique ou morale qui exerce une activité d’intermédiation en tant qu’indépendant, même à titre occasionnel. 2
Il existe trois grandes catégories d’intermédiaires en assurances : 3
- Le courtier, qui a pour mission de mettre en relation les preneurs d'assurance et les entreprises d'assurances sans être lié dans le choix de celles-ci ;
- L’agent, qui, en raison d'une ou plusieurs conventions ou procurations, agit au nom et pour le compte d'une seule ou de plusieurs entreprises d'assurances ;
- Le sous-agent, qui n’est ni courtier ni agent, mais qui exerce son activité sous la responsabilité d’un agent ou d’un courtier.
Le courtier d’assurances n’est donc pas lié par convention à un ou plusieurs assureurs. Sa mission fondamentale concerne en la négociation de contrats et non leur conclusion. 4
Il en résulte que la convention conclue entre le courtier et son client (futur preneur d’assurances) n’est pas un mandat mais un simple contrat d’entreprise. Le courtier doit en effet rechercher la meilleure couverture d’assurance pour le preneur et négocier pour lui le contrat d’assurance auprès de différents assureurs. 5
Il est donc libre de s’adresser à n’importe quel assureur contrairement à un agent d’assurance. C’est toutefois le preneur qui devra conclure le contrat d’assurance et non le courtier.
L’activité du courtier s'accompagne également d'une fonction administrative: il prépare notamment les demandes de tarification, les offres de couverture, les formalités préalables à la conclusion du contrat et, selon les cas, il aide à l'exécution du contrat en cas de sinistre. 6
Le courtier peut en outre se voir confier certains mandats particuliers et ce, tant par son client que par l’assureur. On pense par exemple, au fait pour le preneur de charger le courtier de transmettre à sa place la déclaration de sinistre à l’assureur ou encore le fait pour l’assureur de verser au courtier l’indemnité d’assurance, à charge pour ce dernier de la rétrocéder au preneur. 7
Contrairement au courtier, l’agent d’assurances est le représentant d’une ou plusieurs compagnies d’assurances auxquelles il est lié par un contrat d’agence qui définit la ou les branches d’assurances qui sont de son ressort, l’étendue de ses missions et sa rémunération. 8
L’agent est soumis à une obligation de fidélité vis-à-vis de l’assureur avec lequel il travaille. Sa mission consiste dès lors à rechercher de la clientèle et à conclure des contrats au nom et pour le compte de la compagnie d’assurances à laquelle il est lié. 9
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1. Article 5, 46° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
2. Article 5, 20° de la loi du 4 avril 2014.
3. Article 257 de la loi du 4 avril 2014.
4. H. De Rode, Le contrat d’assurance en général, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 138.
5. Voy., C. Verdure, « L'intervention du courtier dans la conclusion du contrat d'assurance », For. ass., 2008/89, p. 199.
6. J.-L. Fagnart et F. Longfils, « Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006 », D.B.F.-B.F.R., 2007/2, p. 110.
7. Article 67 de la loi du 4 avril 2014.
8. C. Verdure, « Le contrat d’agence commercial et l’intermédiation en assurance » in Le contrat d’agence commerciale : qualification et clauses particulières, Bruges, Vanden Broele, 2008, p. 149.
9. H. De Rode, Le contrat d’assurance en général, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 144.