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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

25 Janvier 2016

Le Fonds commun de garantie automobile

Le Fonds commun de garantie automobile

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L'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs met en place un système d'indemnisation automatique des usagers faibles en cas d'accident de circulation.

En effet, le législateur prévoit que dans ce cas, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultants de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs 1.

Il arrive néanmoins qu'un recours contre l'assureur qui devrait légalement couvrir la responsabilité du conducteur soit impossible, soit parce lorsque l'auteur de l'accident a pris la fuite sans être identifié, soit lorsqu'il n'a pas respecté son obligation légale d'assurer sa responsabilité. Afin de ne pas laisser la victime sans indemnisation, la loi a prévu la mise en place d'un Fonds commun de garantie automobile, lequel devra pallier l'absence d'assureur et prendre en charge la réparation des dommages subis par la victime dans certaines hypothèses 2.

Le Fonds commun de garantie automobile est une association d'assurances mutuelles à laquelle tous les assureurs automobiles qui exercent leurs activités sur le marché belge sont tenus de s'affilier et de cotiser 3.

L'intervention du Fonds est limitée aux hypothèses dans lesquelles les sinistres en cause ne sont pas couverts par une assurance dommage ou par une assurance de responsabilité civile. En cas de désaccord entre le Fonds et un assureur sur la question de savoir qui doit indemniser la victime, c'est le Fonds qui désintéressera, dans un premier temps, la victime. Si, par la suite, il s'avère que c'est l'assureur qui était tenu à l'indemnisation, il devra rembourser au Fonds le montant que ce dernier a exposé et les intérêts légaux dûs sur cette somme 4.

Les cas d'intervention du Fonds commun de garantie automobile sont au nombre de huit et sont énumérés à l'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989.

Premièrement, le Fonds commun de garantie automobile doit intervenir en cas de faillite de la compagnie d'assurance qui devrait normalement assurer l'indemnisation des victimes.

Deuxièmement, le Fonds interviendra également lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, a, d'une part, renoncé à l'agrément en Belgique ou y a fait l'objet d'une mesure de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité et, d'autre part, est en défaut d'exécuter ses obligations. C'est à la partie lésée qu'il appartient de prouver que ces deux conditions sont remplies 5.

Le troisième cas d'intervention concerne l'accident de circulation survenu à la suite d'un cas fortuit. Dans une telle hypothèse, l'obligation du Fonds d'indemniser les victimes, en ce compris le propriétaire du véhicule endommagé, est subordonnée à la preuve d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident mais, également à la preuve que le dommage n'est couvert par aucune entreprise d'assurance en raison de ce cas fortuit 6.

Pour qu'il y ait cas fortuit, trois conditions doivent être remplies : l'évènement doit être imprévisible, insurmontable et exempt de toute faute du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident 7. A cet égard, la jurisprudence considère que sont des cas fortuits : malaise au volant 8, accidents causés par le gibier 9, foudre, nappe d'huile, projections de pierres ou de gravillons 10. Par contre, l'impossibilité de déterminer les responsabilités qui sont à l'origine de l'accident ne peut être assimilée ni à un cas fortuit, ni à un accident provoqué par un conducteur non identifiable 11.

La quatrième hypothèse d'intervention du Fonds commun de garantie automobile vise l'hypothèse où en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée. L'article 3 de la loi du 31 novembre 1989 permet, en effet, à l'assureur de refuser l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile de ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule assuré par vol, violence ou encore par recel 12. Si l'assureur fait usage de cette exclusion, c'est alors le Fonds commun de garantie automobile qui interviendra pour indemniser les victimes de l'accident.

Les cinquièmes et sixièmes cas d'intervention du Fonds sont d'une part lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Fonds a présenté une demande d'indemnisation à l'entreprise d'assurances du véhicule dont la participation à la circulation a causé l'accident, cette dernière n'a pas donné de réponse motivée aux éléments de la demande et d'autre part, lorsque l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres 13.

L'avant-dernière hypothèse vise le cas où le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être identifié. Un véhicule est considéré comme identifié lorsque l'identité du titulaire de l'immatriculation est connue et ce, même si l'identité du conducteur responsable de l'accident reste inconnue 14. A cet égard, précisons qu'un véhicule portant une plaque volée ou radiée est assimilé à un véhicule non identifié 15.

Par ailleurs, contrairement aux autres cas d'intervention du Fonds, lorsque l'accident est causé par un véhicule non identifié, l'obligation d'indemnisation du Fonds est limitée à la réparation des dommages résultants de lésions corporelles, à l'exclusion des dégâts matériels, et ce afin d'éviter d'éventuelles fraudes 16.

Précisions en outre que, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée n'est pas effectuée par le Fonds commun de garantie automobile mais est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée 17.

Enfin, la dernière hypothèse d'intervention concerne le défaut d'assurance. Si le contrat d'assurance a été suspendu, résilié, annulé ou s'il était expiré lors de la survenance de l'accident, le Fonds sera tenu d'indemniser la victime.

Cette hypothèse vise donc aussi bien les véhicules pour lesquels aucune assurance n'a été souscrite que les situations dans lesquelles les entreprises d'assurance peuvent refuser l'indemnisation. A cet égard, il y a lieu d'indiquer que l'assureur RC Auto ne peut pas opposer au tiers lésé une contestation qu'il aurait sur le plan contractuel avec son assuré. Par conséquent, le non-paiement de la prime ne lui permet pas de refuser de couvrir le sinistre. Par contre, lorsque le contrat a été valablement résilié ou qu'il n'existait pas encore au moment de l'accident, l'assureur est en droit de refuser d'intervenir 18.

 ___________________________

1. Article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989.

2. Article 19 bis-2 de la loi du 21 novembre 1989.

3. P. Winters, « Assurance R.C. automobile. Fonds Commun de Garantie Automobile » in Traité pratique de l'assurance, Kluwer, Waterloo, 2004, p. II.6.12. – 01.

4. Article 19 bis-14 de la loi du 21 novembre 1989.

5. T. Papart et B. Ceulemans, Le Vade-mecum du tribunal de police, Kluwer, Waterloo, 2009, p. 213.

6. Cass., 5 avril 2002, R.G.A.R., 2004, n°13.818.

7. M. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, PUB, 2002-2003, vol. 3, p. 195.

8. Cass., 7 juin 1988, Pas., 1988, I, p. 1193.

9. J.L. Fagnart, « Le fonds commun de garantie automobile devant la Cour d'arbitrage », Bull. ass., 2000, p. 662.

10. Pol. Bruxelles, 24 mars 2006, R.G.A.R., 2007, n°14.248.

11. Cass., 8 février 1995, Bull. ass., 1995, p. 404.

12. Article 3 de la loi du 21 novembre 1989.

13. Article 19 bis-11 §5 et 6 de la loi du 21 novembre 1989.

14. Anvers, 9 mars 1988, Bull. ass., 1989, p. 92.

15. Cass., 24 mars 2001, R.G. n° C990404.

16. Article 23 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrément et le fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie.

17. Voy. D. Clesse, « Conditions d'application de l'article 19bis-11, § 2 de la loi du 21 novembre 1989 », CRA, 2014/ 1, p. 12.

18. J.-M. Geradin, « La mission d'indemnisation du fonds commun de garantie automobile depuis la loi du 22 août 2002 », R.G.A.R., 2004/9, p. 13922.


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