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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

22 Décembre 2015

Les sanctions en cas de non-paiement de la prime d’assurance

Les sanctions en cas de non paiement de la prime d'assurance

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Le paiement de la prime est une des obligations principales qui pèsent sur le preneur d'assurance sauf dans le cadre des assurances sur la vie où le paiement de la prime est facultatif, de sorte que le défaut de paiement ne peut entraîner que la résiliation de la police ou la réduction des prestations de l'assureur1.

Dans les autres assurances, le défaut de paiement de la prime peut entraîner soit la suspension de la garantie, soit la résiliation du contrat.

La sanction classique consiste en la suspension de la garantie, laquelle a pour effet de priver le preneur d'assurance et les assurés de la prise en charge des sinistres survenus pendant la période de suspension, et ce, jusqu'au moment où la prime, éventuellement, augmentée des intérêts et des frais, aura été payée2.

La suspension de la garantie se distingue dès lors de la suspension du contrat d'assurance. En effet, la suspension du contrat entraîne la suspension des obligations réciproques des parties pour une période déterminée : l'assureur ne couvre plus le risque et le preneur n'est plus tenu de payer la prime. Par contre, dans la suspension de la garantie, seule l'obligation de l'assureur est suspendue puisqu'il ne doit plus couvrir les risques tandis que la prime continue à être due par le preneur3.

Compte tenu de la sévérité de cette sanction, le législateur est intervenu pour en réglementer l'usage. L'assureur ne peut suspendre la garantie qu'après avoir mis en demeure le preneur de payer la prime dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre à la poste4. La mise en demeure doit par ailleurs être faite par exploit d'huissier ou par lettre recommandée et indiquer clairement au preneur les conséquences du défaut de paiement de la prime5. La suspension ne pourra produire ses effets qu'à l'expiration de ce délai minimal de quinze jours. C'est donc à partir de ce moment que les sinistres ne seront plus couverts.

La suspension dure jusqu'au moment où le preneur aura régularisé complètement sa situation. Il doit dès lors rembourser toutes les primes échues et y compris les intérêts et frais s'il y a lieu. L'article 72 de la loi du 4 avril 2014 confirme que l'assureur a le droit de réclamer les primes venant à échéances pendant la période de suspension, à condition que le preneur ait été mis en demeure6. Ce droit est toutefois limité à deux échéances7. Les sinistres survenus pendant la période de suspension restent toutefois non couverts.

L'autre sanction qui peut être prise par l'assureur est la résiliation du contrat d'assurance. Cette sanction radicale requiert le respect des mêmes formalités que la suspension qui généralement la précèdera. On distingue en réalité trois types de résiliation pour défaut de paiement de la prime d'assurance :

  • la résiliation d'office, lorsque la résiliation du contrat intervient sans passer préalablement par une suspension de garantie. Dans ce cas, l'assureur doit mettre en demeure le preneur de payer la prime par lettre recommandée ou exploit d'huissier et respecter le délai minimal de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre à la poste8.
  • l'assureur a procédé à la suspension de la garantie tout en se réservant dans la même mise en demeure la possibilité de résilier le contrat. Dans ce cas, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du premier jour de la suspension9.
  • l'assureur a suspendu la garantie mais il ne s'est pas réservé dans la mise en demeure la faculté de résilier le contrat. Dans ce cas, il faudra une nouvelle mise en demeure, avec respect d'un nouveau délai minimal de 15 jours avant de pouvoir procéder effectivement à la résiliation du contrat10.

_____________________

1. Article 167 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

2. Article 69 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

3. H. De Rode, Le contrat d'assurance en général, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 75.

4. Article 70 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

5. Appel Anvers, 28 mars 2000, Bull. ass., 2000, p. 668.

6. Article 72 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

7. P. Winters, [Assurance R.C. automobile] La police d'assurance et le paiement de la prime, in Traité pratique de l'assurance, Kluwer, Waterloo, 2002, p. 66.

8. Article 71 al. 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

9. Article 71 al. al. 3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

10. Article 71 al. al. 3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.


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