La profession de détective privé est réglementée par la loi du 19 juillet 1991. 1 Il arrive que certaines personnes fassent appel à un détective privé, notamment, dans le cadre privé (adultère), social (employeur/employé) 2 ainsi que dans le cadre des assurances. 3
La notion de détective privé peut être défini comme étant une personne physique qui, dans un lien de subordination ou non, exerce habituellement, contre rémunération et pour le compte d'autrui, des activités consistant à : rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés; recueillir des informations relatives à l'état civil, à la conduite, à la moralité et à la solvabilité de personnes; réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits; rechercher des activités d'espionnage industriel; exercer toute autre activité définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. 4
Le législateur a donc limité l’exercice de la profession de détective privé à des personnes physiques afin de pouvoir exercer un contrôle plus étroit et rendre responsable pénalement le détective privé en cas de non-respect des conditions fixées par la loi. 5
Il faut préciser que personne ne peut exercer la profession de détective privé ou se faire connaître comme tel s'il n'a pas préalablement obtenu à cette fin l'autorisation du Ministre de l'Intérieur après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi de la résidence principale légale de l'intéressé et, à défaut, du Ministre de la Justice. 6
Cette autorisation est accordée pour un terme de cinq ans et peut être renouvelée pour des périodes de dix ans. Elle peut être suspendue et retirée. 7
L’accès à la profession de détective privé est également réglementé étant donné que lorsque le demandeur a un lieu d'établissement en Belgique, l'autorisation n'est accordée que s'il remplit les conditions suivantes : ne pas avoir été condamné, même avec sursis, du chef d'une infraction quelconque à un emprisonnement de six mois ou à une peine correctionnelle moindre, être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ; ne pas exercer simultanément d'activités dans une entreprise de gardiennage, une entreprise de sécurité ou un service interne de gardiennage, des activités relatives à la fabrication, au commerce et au port d'armes et au commerce de munitions, satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles arrêtées par le Roi, ne pas avoir été, au cours des cinq dernières années, membre d'un service de police ou d'un service de renseignement et être âgé de 21 ans accomplis. 8
Au niveau de l’exercice même de la profession de détective privé 9, il faut savoir que le détective privé ne peut pas espionner ou faire espionner ou prendre intentionnellement des vues de personnes qui se trouvent dans des lieux non accessibles au public, à l'aide d'un appareil quelconque, sans que le gestionnaire du lieu et les personnes concernées aient donné leur consentement à cette fin.
En outre, il est interdit au détective privé de recueillir sur les personnes qui font l'objet de ses activités professionnelles, des informations relatives à leurs convictions politiques, religieuses, philosophiques, syndicales, à la santé ou aux origines raciales ou ethniques. 10
Par ailleurs, le détective privé a l'obligation de conclure avec son client une convention écrite préalable qui, à peine de nullité, est signée par toutes les parties et comprenant un certain nombre de mentions. 11
Après l'exécution de sa mission, le détective privé rend à son client un rapport portant sur ses activités et sa rémunération. 12 En outre, le rapport contient les pièces à conviction réunies par le détective privé dans le cadre de sa mission. 13
Enfin, le Ministre de l'Intérieur peut suspendre l'autorisation pour un terme de six mois au plus, ou la retirer si le détective privé n'observe pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. 14
Le détective privé qui commet une infraction pourra être sanctionné d'une amende de 1 000 francs à 100 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement. 15
____________________________
1. Loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, M.B., 02-10-1991, p. 21604.
2. Voyez : V. NEUPREZ, et F. LAMBRECHT, « Les détectives et le droit social », Ors. 2013, liv. 8, 9-18.
3. V. LAFARQUE., « La portée de l'intervention d'un détective privé », For. Ass., 2013/7, n° 136, p. 140-147.
4. Article 1er de la loi du 19 juillet 1991
5. T. HENRION., « Détective privé », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2010, D85/01 – D85/25.
6. M. DE KNOP., «Le pouvoir discrétionnaire du Ministre de l’Intérieur dans le refus d’autorisation des détectives privés», Vigiles – Revue du droit de la police, 1995, n° 1, pp. 45- 48.
7. J. DE CUYPER., «La licence de détective privé», Rev. Expert, 2000, n° 159, pp. 28-35.
8. J. CAPELLE et W. VAN LAETHEM., «Het statuut van de privé detective», Politea, Bruxelles, 1995, p. 174.
9. Mons (20e ch.) 14 mars 2013, Bull. ass. 2014, liv. 3, 295.
10. D. MOUGENOT., «Détective privé et vie privée: un couple difficile à accorder», J.T., 2010, p. 298.
11. Article 8 de la loi du 19 juillet 1991.
12. B. PATERNOSTRE., « La preuve du motif grave… De la force probante du rapport d'un détective privé », Ors. 2012, liv. 5, 29-32.
13. M. DE KNOP., «Les détectives privés – commentaire et interprétation de la loi organique et de ses arrêtés d’exécution», Politea, Bruxelles, 1994, p. 127.
14. Article 18 de la loi du 19 juillet 1991.
15. T. HENRION., « Détective privé », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2010, D85/01 – D85/25.