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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

2 Septembre 2015

Assurance-vie : branches 21 et 23

Assurance vie : branches 21 et 23

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Il existe une multitude d'assurances différentes qui sont régies par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances 1

Les différentes assurances sont classées en plusieurs branches. Ces dernières sont énumérées par l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances 2

Il existe deux grandes catégories d'assurances :

- Les assurances-dommages 3 (branche 1 pour les accidents, branche 2 pour les maladies, branche 8 pour les incendies, branche 10 pour les véhicules automoteurs, branche 17 pour la protection juridique) ; et,

-  Les assurances de personnes 4, dont les assurances-vie (branche 21 pour les assurances-vie non liées à des fonds d'investissement, branche 23 pour les assurances sur la vie liées à des fonds d'investissement, branche 26 pour les opérations de capitalisation).

En ce qui concerne le contrat d'assurance-vie, celui-ci est réglementé par les articles 160 et suivants de la loi du 4 avril 2014 relative aux contrats d’assurance. Il peut être défini comme étant un « contrat par lequel l’assureur s’engage, contre paiement d’une ou de plusieurs primes par le preneur d’assurance, à verser à ce dernier ou à une personne désignée par lui (le bénéficiaire) une somme déterminée ou déterminable, soit au décès de l’assuré, soit à la condition que l’assuré décède dans le cours du contrat, soit encore à la condition que l’assuré soit en vie à l’échéance du contrat, ou encore à verser au bénéficiaire un capital à un moment déterminé, pour autant que le paiement des primes de l’assurance dépende de l’état de vie de l’assuré au moment de leurs échéances » 5.

Le contrat d’assurance-vie présente donc la caractéristique d’être un contrat d'assurance de personnes, dans lequel la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine 6

Les deux assurances-vie les plus connues sont les assurances-vie branche 21 et branche 23.

L'assurance-vie branche 21, également appelée assurance-épargne, est un placement à moyen ou long terme. La principale caractéristique d'une telle assurance est qu'elle offre une grande sécurité. En effet, cette assurance présente deux atouts : la garantie du capital et un rendement fixe. L’engagement de l’assureur est, en effet, défini à l’avance de manière précise en unités monétaires (c’est-à-dire en euros). L’assureur qui garantit le paiement d’une somme déterminée contracte alors une obligation de résultat, dans la mesure où au moment de la survenance l’événement assuré, l’assureur est tenu de payer la somme prévue dans le contrat 7.

Si ce type d’assurance-vie offre de nombreux avantages, il reste que des contraintes d’ordre fiscal s’y appliquent 8.

L'assurance-vie branche 23 est, quant à elle, une assurance-vie associée à des produits de placement plus risqués, offrant un rendement potentiel plus élevé. Le montant de la prestation d’assurance est, en effet, déterminée en fonction des règles d’évaluation fixées par le contrat, au moment de la survenance du risque assuré. L’assureur garantit ainsi le nombre d’unités de compte 9 du fonds d’investissement correspondant aux primes d’assurance versées, mais pas la valeur monétaire de ces unités. L’assureur ne remplit ici qu’une obligation de moyens : il s’engage à faire en sorte que le montant perçu effectivement par le bénéficiaire soit le plus élevé possible, eu égard aux particularités techniques du contrat et aux circonstances économiques et financières des investissements opérés 10. La charge de tout risque financier est donc supportée par le seul preneur d’assurance 11.

Enfin, il convient de préciser que l’assurance-vie branche 23 ne donne pas lieu, dans l’état actuel du droit, à imposition du rendement obtenu par l’assuré 12.

________________

1. Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014, p. 35487.

2. Annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, M.B., 11 avril 1991, p. 7483.

3. Articles 105 à 157 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

4. Articles 158 à 224 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

5. C. DEVOET, « Assurance-vie. Introduction », in Traité pratique de l'assurance, Waterloo, Kluwer, 2011, II.1.1-01, p. 33.

6. Article 160 de la loi du 4 avril 2014.

7. C. DEVOET, « Assurance-vie. Introduction », in Traité pratique de l'assurance, Waterloo, Kluwer, 2011, II.1.1-01, p. 36.

8. Voy. à cet égard l’article 21, 9 du Code d’impôt sur les revenus.

9. J. FAGNART, « L'assurance-vie, épargne déguisée? », Bull. ass., 2004, liv. 4, p. 685 ; Bruxelles (7e ch.) n° 2008/AR/1001, 29 juin 2010, Rec. gén. enr. not., 2010, liv. 7, 285, note L. STAS.

10. C. DEVOET, « Assurance-vie. Introduction », in Traité pratique de l'assurance, Waterloo, Kluwer, 2011, II.1.1-01, p. 37.

11. C. DEVOET, « L'assurance vie est-elle un contrat aléatoire? », Bull. ass., 2002, liv. 3, p. 579.

12. C. DEVOET, « Assurance-vie. L'assurance souscrite à titre individuel. Quelques aspects usuels », in Traité pratique de l'assurance, Waterloo, Kluwer, 2011, II.1.1-14, pp. 130-131.


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