Sous l’influence de l’Europe, le législateur belge a instauré une règlementation en matière de pratiques du marché et protection du consommateur. Cette réglementation comporte deux volets : les pratiques commerciales à l’égard des entreprises et celles destinées aux consommateurs. L’objectif poursuivi est de maintenir des relations commerciales loyales entre les entreprises et de garantir aux consommateurs un niveau de protection élevé contre les dérives commerciales.
La notion d’entreprise est expressément définie par le législateur. Constitue une entreprise toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations 1. Cette définition large tend à englober la plupart des acteurs économiques autres que les consommateurs.
Les pratiques commerciales sont également entendues largement. On vise ici toutes les pratiques qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie commerciale d’un opérateur et qui vise directement la promotion et l’écoulement de ses produits et de ses services 2.
Il existe plusieurs types de pratiques déloyales à l’égard des entreprises mais toutes sont interdites et susceptibles de recours.
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1. Article I.1, 1° du Code de droit économique.
2. G. Sorreaux, « Commentaire de jurisprudence, C.J.U.E., 14 janvier 2010, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV / Plus Warenhandelsgesllschaft GmhH », R.D.C., 2010/3, p. 284.