Depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 mars 2012 1, la situation législative concernant les services d’hébergement touristique semble floue. Cet arrêt de la Cour a eu pour effet d’invalider l’ensemble des réglementations de la Commission communautaire française, relatives aux conditions d’accès à la profession du secteur de l’hébergement touristique. Tout le secteur de l’hébergement touristique se retrouva dans une certaine insécurité juridique, les normes propres à la Région de Bruxelles-Capitale n’existant pas. 2
Le parlement de la Région bruxelloise a donc, pour remédier à ce flou juridique, adopté le 25 avril 2014 le projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. Les principales différences de la nouvelle législation par rapport aux dispositions communautaires sont l’instauration d’une procédure d’enregistrement pour tout mode d’hébergement touristique et la prévision d’un contrôle de l’exploitation de tourisme. Là où le décret de la COCOF organisait « une procédure d’autorisation pour les hôtels et une procédure d’agrément facultative pour les chambres d’hôte » 3 et se fondait sur l’usage d’une dénomination par un hébergement 4.
L’ordonnance veut aussi faire face aux mutations du secteur de l’hébergement touristique. Les travaux parlementaires indiquent d’ailleurs que le domaien d'activités « nécessite une législation globale, modulable et évolutive pour répondre à ces réalités nouvelles et à d’autres qui ne manqueraient pas de surgir dans les prochaines années. » 5
L’apparition d’un nombre important de types d’hébergements touristiques, autres que les hôtels, chambres d’hôtes et auberges pour jeunes, se faisait en dehors de toute réglementation applicable. Il s’agit par exemple des appart-hôtels ou des hébergements de type privé accessibles via des sites de réservation sur Internet. Ces nouvelles sortes ne devaient se plier à aucune règle en la matière.
Cette situation présenta les dangers liés à une concurrence potentiellement déloyale, tout comme à la dégradation de la sécurité et à la qualité des services suite à une absence de contrôle quant à ces deux derniers. Avec pour conséquence un « risque de produire une image fortement négative du tourisme » 6 de la Région.
Des tables rondes furent organisées préalablement à la rédaction texte législative, « réunissant tant des professionnels du secteur hôtelier que des représentants de centrales de réservation de chambres d’hôtes (…), ainsi que des exploitants d’auberges de jeunesse. » 7 Suite à cela, le gouvernement régional formula le projet d’ordonnance, qui règlemente les activités économiques que sont l’exploitation d’hébergement touristique. 8 Désormais celles-ci seront soumises à déclaration préalable et à enregistrement dans une des catégories fixées par l’ordonnance ou ultérieurement par le gouvernement bruxellois, « ainsi qu’au respect des conditions fixées par ou en vertu de la présente ordonnance. » 9
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1. C. C., 15 mars 2012, arrêt n° 45/2012.
2. A. Mouhssin, Rapport fait au nom de la commission des Affaires économiques, chargée de la Politique économique, de la Politique de l’Emploi et de la Recherche scientifique, pp. 3-4. A-501/2.
3. Ibid., p. 14.
4. Ibidem.
5. Ibid., p. 6.
6. Ibid., p. 4.
7. Ibidem.
8. Ibid., p. 6
9. Article 4 du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.