Lorsqu’une pratique commerciale déloyale est perpétrée, le président du tribunal de commerce peut en constater l’existence et en ordonner la cessation 31. L’action est introduite par requête contradictoire et instruite selon les formes du référé 32. S’il constate l’existence d’une pratique déloyale, le juge est contraint d’en ordonner la cessation 33. Néanmoins, le juge peut accorder un délai au contrevenant pour mettre fin à la pratique concernée lorsque la nature de cette pratique le nécessite 34. Cela peut être le cas de l’entreprise qui doit modifier l’emballage d’un produit mentionnant une information trompeuse.
Le législateur a prévu que la cessation d’une pratique déloyale peut être ordonnée même lorsque cette pratique n’a pas encore débuté, mais qu’elle est imminente 35.
Les titulaires de l’action 36 en cessation sont les personnes intéressées à l’action, généralement les entreprises concernées par ces pratiques, les autorités professionnelles, groupements professionnels ou interprofessionnels ayant la personnalité civile.
L’ordonnance de cessation n’est pas la seule sanction susceptible de s’appliquer à une pratique commerciale déloyale. Le juge peut prévoir une astreinte en cas de non-respect de l’ordre de cessation. Sur base ou même en l’absence d’une telle ordonnance, les entreprises peuvent introduire une action en dommages et intérêts à l’encontre de l’entreprise en faute 37. Par ailleurs, des sanctions pénales sont également envisageables 38.
________________
31. Article XVII.1er du Code de droit économique.
32. Article XVII.6 du Code de droit économique.
33. Cass., 17 juin 2005, Ann. prat. com., 2005, p. 624.
34. Article XVII.3 du Code de droit économique.
35. Article XVII.9 du Code de droit économique.
36. Article XVII.7 du Code de droit économique.
37.J. Ligot, F. Vanbossele et O. Battard, Les pratiques loyales, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 315.
38. Articles XV.69 et suivants du Code de droit économique.