La loi du 30 juillet 2013 modifie plusieurs dispositions du Code civil et judiciaire, en favorisant l’introduction des procédures par le biais d’une requête. Toutefois, il reste possible de lancer la procédure par le biais d’une citation.
En ce qui concerne la compétence territoriale, les demandes relatives à un mineur devront être portées devant le tribunal du domicile du mineur. S’il n’y a pas de mineur, la demande devra être portée devant le tribunal du domicile de la partie défenderesse ou le juge de la dernière résidence conjugale. 42
Etant donné que le tribunal de la famille est compétent tant pour le divorce que pour les mesures urgentes et provisoires, la citation à double détente disparait. 43
En matière de divorce, la nouvelle loi modifie également la réglementation jusque-là applicable relative aux comparutions des époux. En effet, le divorce sollicité conjointement par les époux sur base de l’article 229, § 2 du Code civil, ne prévoit plus une comparution obligatoire des époux. Cela étant, le juge peut la demander. 44
En ce qui concerne le divorce par consentement mutuel, la loi modifie également les règles relatives aux comparutions. La comparution des époux qui divorcent par consentement mutuel est supprimée si les époux sont séparés depuis plus de six mois au jour du dépôt de la requête. 45
L’audition de l’enfant était prévue par deux dispositions, à savoir l’article 56bis de la loi du 8 avril 1965 et l’article 931 du Code judiciaire. Ces réglementations étaient distinctes, l’une prévoyant une audition obligatoire tandis que l’autre non. Par conséquent, la nouvelle loi a ajouté les articles 1004/1 et 1004/2 dans le Code judiciaire afin de réglementer l’audition de l’enfant de manière uniforme. 46
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42. Article 629bis du Code judiciaire.
43. Article 207 de la loi du 30 juillet 2013.
44. Article 1255, § 6 du Code judiciaire.
45. Article 1289, § 1er du Code judiciaire.
46. Article 157, 158 et 159 de la loi du 30 juillet 2013.