Le rôle de la chambre de règlement à l’amiable est, comme son nom l’indique, un rôle de conciliation entre les parties.
La chambre de règlement à l’amiable est composée, au tribunal, d’un juge unique 28 et, à la cour d’appel, d’un conseiller 29.
Le juge siégeant à la chambre de règlement à l’amiable ne peut siéger dans les autres chambres du tribunal de la famille et de la jeunesse s’il a eu connaissance des dossiers à la chambre de règlement à l’amiable. A défaut, sa décision sera nulle. 30
En matière familiale, la demande de renvoi devant la chambre de règlement à l’amiable peut être formée par les parties à l’audience d’introduction, mais également par le juge lui-même, qui peut ordonner un renvoi d’office. En outre, tout au long de la procédure, les parties n’ayant pas demandé le renvoi à l’audience d’introduction peuvent le solliciter. 31
Les discussions et les écrits devant la chambre de règlement à l’amiable sont confidentiels. 32
La procédure de règlement à l’amiable peut prendre fin à la demande du juge, et ce, à tout moment. Les parties peuvent également demander de mettre fin à la procédure. En outre, si la conciliation est un échec car aucun accord est pris entre les parties, la chambre de règlement à l’amiable renvoie l’affaire devant la chambre de la famille compétente. 33
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28. Article 103 de la loi du 30 juillet 2013.
29. Article 112 de la loi du 30 juillet 2013.
30. Article 104 de la loi du 30 juillet 2013.
31. Article 151 de la loi du 30 juillet 2013.
32. Article 731, alinéa 9 du Code judiciaire.
33. Article 731 du Code judicaire.