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DROIT DE LA FAMILLE

Tribunal de la famille

19 Octobre 2014

Tribunal de la famille – Le dossier familial

Le dossier familial  (1/2)

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Une des innovations importantes qui a été introduite par la loi du 30 juillet 2013, et plus précisément par l'article 150, est le dossier familial. 1

L'objectif de ce dossier familial consiste à regrouper dans un même dossier toutes les demandes soumises au tribunal par une même famille. En d'autres termes, le but du dossier familial est de centraliser toutes les affaires ayant eu lieu devant le tribunal de la famille afin que le juge familial puisse disposer d'un dossier complet reprenant l'historique des litiges intervenus entre les familles. 2

Par famille, il y a lieu d'entendre les personnes mariées, les cohabitants légaux ou les concubins, ainsi que les enfants communs3

En effet, l'article 725bis du Code judiciaire dispose que « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les demandes soumises au tribunal de la famille entre des parties qui, soit ont au moins un enfant mineur commun, soit sont ou ont été mariées, soit sont ou ont été des cohabitants légaux sont jointes en un seul dossier appelé dossier familial ».

Par ailleurs, le dossier familial comprendra également les causes relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, ainsi que les causes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil4

Il est utile de souligner que le dossier familial se compose uniquement des affaires soumises au tribunal de la famille et non des affaires soumises au tribunal de la jeunesse. En effet, pour les affaires qui entrent dans le champ de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, ces éléments seront repris dans un dossier protectionnel établi pour chaque enfant. 5

Cela étant, malgré que les dossiers jeunesse et famille soient différents, il y a lieu de rappeler que, dans la majorité des cas, le sort d'un mineur qui est en danger aura des conséquences sur son hébergement, la contribution alimentaire, etc. Par conséquent, le législateur a prévu un nouvel article 872 du Code judiciaire pour régler cette problématique. 6

L'article 872 du Code judiciaire dispose que : « Dans les matières visées au chapitre Xbis, livre IV de la quatrième partie, le tribunal de la famille peut requérir le ministère public, lorsque l'affaire peut lui être communiquée pour avis, de recueillir des renseignements sur les objets que limitativement il précise. Les actes de cette information sont déposés au greffe, dans le dossier de la procédure. Les parties en sont averties par le greffier. » 7

En d'autres termes, la fonction de lien entre le protectionnel et le familial, a été confiée au parquet. La demande doit toutefois émaner du tribunal de la famille. 8

Concrètement, un dossier familial est créé dès la première demande introduite devant le tribunal de la famille. 9 Outre le numéro de rôle attribué à l'affaire 10, il sera également attribué un numéro spécifique au dossier familial. Ce numéro sera indiqué sur tous les actes introductifs d'instance, les conclusions et les autres pièces du dossier.

Ainsi, pour toutes les affaires ultérieures pour lesquelles les mêmes parties sont en causes, le dossier de cette nouvelle procédure sera joint au dossier préexistant. 11

Si toutefois, l'affaire est renvoyée à un autre tribunal de la famille (au regard des compétences territoriales 12), le dossier familial complet devra être transféré, sans délai, au tribunal de la famille compétent. 13

L'article 194 de la loi du 30 juillet 2013, prévoit en outre que, à propos des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales, le tribunal de la famille tient compte de tous les éléments utiles qui figurent dans le dossier familial. 14

Cela étant, puisque le juge doit prendre en compte tous les éléments utiles du dossier, l'affaire devra être remise lorsqu'à l'audience, le parquet fera état d'éléments relatifs au dossier protectionnel (jeunesse) qui n'ont pas été sollicités par le juge. 15

Par ailleurs, il faut souligner que le dossier familial regroupe les dossiers de procédure 16 de sorte que ce dossier familial n'empêchera pas la restitution aux parties des dossiers qu'elles ont déposés au tribunal. 17

Certaines difficultés peuvent toutefois exister avec la mise en place du dossier familial. En effet, le juge devra se pencher sur ce dernier afin de prendre en compte les éléments utiles qui y figurent. Ceci risque de surcharger le travail du juge étant donné que le dossier pourrait être volumineux et reprendre de nombreuses pièces inutiles à la cause portée devant lui. 18

Enfin, le Conseil supérieur de la Justice a rendu un avis en décembre 201019 Celui-ci regrettait que le dossier familial ne prenne pas en compte les familles recomposées20

_______________ 

1. Article 150 de la loi du 30 juillet 2013 portant création du tribunal de la famille et de la jeunesse, M.B., 27 septembre 2013, p. 68429.

2. J.-P. Masson, « La loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse », J.T., 2014/11, n° 6555, pp. 181-194.

3. Voyez l'article 725bis du Code judiciaire.

4. Article 725bis, § 1er du Code judiciaire.

5. J.-P. Masson, « La loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse », J.T., 2014/11, n° 6555, p. 187.

6. Inséré par l'article 155 de la loi du  30 juillet 2013 et modifié par la loi réparatrice du 8 mai 2014 (article 69).

7. Article 872 du Code judiciaire

8. V. Wyart, « Une famille - un dossier – un juge », in Le tribunal de la famille et de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2014 p. 117.

9. Article 725bis, § 2 du Code judiciaire.

10. Article 720 du Code judiciaire.

11. Doc. Ch. 53-0682/001, p. 46.

12. Article 629bis, § 7 du Code judiciaire.

13. Article 725bis, § 2, alinéa 4 du Code judiciaire.

14. Article 1253bis du Code judiciaire.

15. V. Wyart, « Une famille - un dossier – un juge », in Le tribunal de la famille et de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2014 p. 117.

17. Doc., Ch., no 53 0682/001, p. 46.

18. J.-P. Masson, « La loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse », J.T., 2014/11, n° 6555, p. 187.

19. D. Pire, « Le projet de loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse », Act. dr. fam., 2012/1, p. 10.

10. Avis rendu le 1er décembre 2010, www.csj.be

20. Doc. Ch. 682/015, p. 208 et 224 ; S. Degrave, « En route vers le tribunal de la famille… ? » Act. dr. fam., 2011/3-4, p. 60.


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