Prenons l'exemple 21 suivant : Monsieur Louis épouse Madame Dupont en 2007 et, ensemble, ils ont trois enfants, A, B, et C.
En 2014, Monsieur Louis entame une procédure de divorce sur base de l'article 223 du Code civil et demande les résidences séparées, l'autorité parentale conjointe et l'hébergement égalitaire.
Ainsi, un dossier familial sera créé (Louis-Dupont) et se composera de la procédure de divorce, des mesures durant l'instance de divorce, de la pension alimentaire, de la liquidation partage, etc.
Imaginons que Madame Dupont ait vécu avec un autre homme avant son mariage, Monsieur Collin. Que de cette précédente union, est né un enfant, G.
Dans cette affaire, il y a deux dossiers. D'une part, le dossier Louis-Dupont et A, B, C. Et d'autre part, le dossier Dupont-Colin et G.
Il y a lieu de préciser que si des causes connexes portent sur des dossiers familiaux distincts, la demande pourra avoir lieu dans un seul et unique acte de procédure. 22
Si Madame Dupont informe Monsieur Colin qu'il est le père de A, quel sera le dossier qui traitera la question de l'action en contestation et reconnaissance de la filiation ?
Pour déterminer le dossier familial, il faut prendre en compte l'enfant et le rattacher à une famille. Ainsi, il faut le rattacher à la filiation établie au moment de l'introduction de la demande et non à la filiation potentielle avec Monsieur Collin. Par conséquent, le dossier familial en question sera celui Dupont–Louis.
Imaginons que dans le cadre du divorce de Monsieur Louis et Madame Dupont, Monsieur Louis demande l'hébergement de C et B, ainsi qu'un droit aux relations personnelles à l'égard de A et G (pas ses enfants biologiques).
Dans cette hypothèse, le dossier familial Louis-Dupont traitera du divorce et de l'hébergement de C et B. Tandis que le dossier Dupont-Colin traitera la question de la demande de droits aux relations personnelles pour A et G.
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21. V. Wyart, « Tableaux sur l'unicité du droit familial », in Le tribunal de la famille et de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2014 pp. 155 et suivantes.
22. Article 701 du Code judiciaire.