La contribution alimentaire ne couvre pas les frais dits exceptionnels ou extraordinaires. 28
En effet, la contribution alimentaire est une somme mensuelle reposant sur les frais habituels de l'enfant. A cela s'ajoutent des frais dits extraordinaires.
Les frais extraordinaires peuvent être définis comme étant des dépenses exceptionnelles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget affecté à l'entretien quotidien de l'enfant. 29
Par frais extraordinaires on vise, le plus souvent, les frais médicaux et paramédicaux, les frais scolaires extraordinaires (frais de rentrée scolaire, abonnement transport en commun, voyage scolaire,…), les frais extraordinaires relatifs aux études supérieures ou universitaires (kots, minerval,…) et les activités parascolaires sportives, culturelles ou pédagogiques qui se déroulent en dehors d'une période d'hébergement chez un des parents. 30
Lorsque les parties ont déterminé la contribution alimentaire à l'égard de l'enfant dans une convention (séparation avec accord ou divorce par consentement mutuel), celle-ci doit déterminer la proportion de chacun des parents dans l'intervention de ces frais extraordinaires.
A défaut d'accord, le juge va, en principe, condamner les parents à y participer chacun à concurrence de la moitié. 31 Cela étant, le juge peut fixer une proportion différente en fonction des revenus et ressources de chacune des parties. 32
Concernant lesdits frais extraordinaires, les parents doivent se mettre d'accord au préalable sur la dépense (sauf cas d'urgence) et doivent pouvoir montrer un justificatif de paiement à l'autre parent.
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28. N. Massager, « A propos des fameux frais extraordinaires (1ère partie) », Div. Act., 2006, p. 145.
29. Article 203bis § 3, alinéa 2 et alinéa 3 du Code civil.
30. Article 203bis, § 3 du Code civil ; Bruxelles, 28 février 2002, R.T.D.F., 2003, p. 107.
31. Bruxelles, 13 juin 1997, R.T.D.F., 1998, p. 617.
32. Civ. Bruxelles, 5 mai 1999, R.T.D.F., 2000, p. 671.