Le juge déterminera dans son jugement (ou les parties dans leur convention), la date de prise en cours de la contribution alimentaire. Celle-ci doit être payée pendant les douze mois de l'année. 33
La décision du juge est valable et exécutoire tant qu'une nouvelle décision n'est pas intervenue. Partant, en cas de modifications de la situation des parties ou de l'enfant, les parents doivent retourner devant le juge pour réformer la dernière décision. 34
Cela étant, les parties peuvent toujours conclure un accord entre eux. 35
Le paiement de cette contribution doit être faite au parent et non à l'enfant directement. En outre, le juge ne peut pas autoriser le débiteur à payer directement dans les mains de l'enfant s'il est à charge de son parent, et ce, même lorsque l'enfant est majeur. 36
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33. Civ. Hasselt, 14 août 1985, Limb. Rechtsl., 1986, p. 169.
34. J.-L. Renchon, « Note introductive : Obligations alimentaires et saisies », R.T.D.F., 1988, p. 273, n° 4.
35. Cass., 8 mai 1992, Pas., 1992, I, p. 784.
36. Cass., 9 décembre 1993, Pas., 1984, I, p. 330.