Lorsque la libéralité est rapportable, deux modes de rapport sont possibles. D'une part le rapport en nature, d'autre part le rapport en moins prenant. 35
A. Le rapport en nature
Le rapport est dit en nature lorsque le gratifié remet matériellement le bien dans la masse successorale. 36
Lorsque la libéralité porte sur un bien immobilier, le rapport en nature est la règle. 37 La valeur du bien immobilier est déterminée au jour du partage. 38
B. Le rapport en moins prenant
Le rapport en moins prenant, ou autrement dit le rapport en valeur, consiste à déterminer le montant de la libéralité et de diminuer de la part du cohéritier gratifié la valeur de cette libéralité. Ainsi, le gratifié conserve la libéralité faite par le défunt.
Le rapport en moins prenant s'effectuera soit par prélèvement 39, soit par imputation 40.
Lorsque la libéralité est mobilière, la règle est que le rapport se fasse en moins prenant. 41 La valeur du bien mobilier est déterminée au jour de la donation. 42
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35. Article 858 du Code civil.
36. A.-C. Van Gysel, « Le rapport des libéralités et des dettes » in Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 564 et suivantes.
37. Article 859 du Code civil.
38. P. Delnoy, « Les libéralités et les successions », in Précis de droit civil, 3e édition, Bruxelles, Larcier, 2009 , pp. 309 et suivantes
39. Article 830 du Code civil.
40. Le rapport par imputation est possible si les cohéritiers s'entendent sur un partage amiable.
41. Article 868 du Code civil.
42. Article 868 du Code civil.