Les libéralités sont régies par les articles 893 à 1100 du Code civil. Le législateur a voulu règlementer cette matière en raison des dangers qu'elle présente vis-à-vis du disposant, de sa famille, des créanciers et du bénéficiaire de la libéralité. Une seconde raison tient au fait que les libéralités sont des actes à titre gratuit, ce qui ne cadre pas avec notre société basée sur l'équivalence des prestations (actes à titre onéreux).
Pour pallier aux dangers que représentent les libéralités, le législateur a mis en place une réglementation qui, sans les interdire, prévoit des balises strictes aux libéralités. En effet, le Code civil détermine limitativement les libéralités. Celles-ci sont au nombre de trois : donations, testaments, institution contractuelle. Par ailleurs, le législateur a mis en place des règles contraignantes relatives à : la capacité et le pouvoir de faire ou de recevoir des libéralités ; le consentement aux libéralités est primordial et fait l'objet de règles plus restrictives qu'en droit commun ; le principe de l'irrévocabilité des donations ; une protection des créanciers lorsque leurs débiteurs font des donations et/ou legs. Enfin, pour éviter que les biens ne sortent totalement de la sphère familiale par l'objet de libéralités faites à des tiers, le législateur a prévu un mécanisme, celui de la réserve héréditaire. 1
Les libéralités peuvent être définies comme étant des actes juridiques ayant pour objet un transfert ou un abandon d'un droit, à titre gratuit, entraînant pour la personne gratifiée un enrichissement corrélatif à l'appauvrissement du disposant.2
En réalité, toutes les libéralités comprennent deux éléments essentiels. D'une part, la volonté d'enrichir le bénéficiaire de la libéralité, et ce, sans contrepartie. D'autre part, le transfert ou l'abandon d'un bien.
Par ailleurs, l'auteur d'une libéralité doit avoir une raison d'accomplir un tel acte. La cause des libéralités a été définie par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 novembre 1989 : « La cause d'une libéralité entre vifs ou testamentaire ne réside pas seulement dans l'intention libérale du disposant, mais dans celui des mobiles qui l'a inspiré principalement et qui l'a conduit à donner ou à léguer ». 3
Ci-après nous analyserons de manière générale les trois libéralités. A savoir, les donations, les testaments et l'institution contractuelle.
________________
1. P. Delnoy, « Les libéralités et les successions », in Précis de droit civil, 3e édition, Faculté de droit de l'Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 33 et suivantes.
2. A.-Ch. Van Gysel, « Précis du droit des successions et des libéralités », Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 95.
3. Cass., 16 novembre 1989, Pas, 1990, I, 331, R.D.G., 1990, p. 294.