La donation est définie par l’article 894 du Code civil en ces termes : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. » 1
La donation est une libéralité 2, de sorte que pour être considérée comme telle, celle-ci doit remplir les conditions suivantes : l’appauvrissement du donateur, l’enrichissement corrélatif du donataire et l’intention libérale du donateur. 3 En outre, puisque la donation est un contrat, il faut que le donateur et le donataire donnent un consentement valable, qu’ils soient capables, et que la cause de la donation soit licite.
Les caractéristiques propres aux donations sont qu’elles se font du vivant des parties, qu’elles sont irrévocables et qu’elles opèrent un dépouillement immédiat de la chose au profit du donataire. 4
Il est important de souligner que les donations ne sont faites que par le concours des volontés des parties. Partant, l’offre ou la promesse de donation n’ont aucune valeur juridique 5 de sorte qu’elles peuvent être retirées à tout moment par celui qui en est l’auteur et n’ont aucun effet en cas de décès. 6
Par ailleurs, la donation avec charge, c’est-à-dire la donation faite par le donateur moyennant le paiement d’une charge par le donataire, est considérée comme une donation à partir du moment où la charge demeure inférieure à la valeur du bien donné. 7
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1. Article 894 du Code civil.
2. Article 893 du Code civil.
3. H. Capitant, De la cause des obligations, Dalloz, Paris, 1927, p. 494, n° 220.
4. Voyez : J. Sace, Les libéralités, Dispositions générales, Répertoire notarial, t. III, Livre VI, Larcier, Bruxelles, 1993, p. 321.
5. Liège, 13 octobre 1997, J.T.T., 1998, p. 123 ; Civ. Bruxelles, 12 octobre 199, J.T., 2000, p. 71.
6. Article 932 du Code civil.
7. Civ. Neufchâteau, 25 novembre 1992, Rev. gén. dr., 1993, p. 13.