Le donateur et le donataire ont certaines obligations résultant de la donation.
Tout d’abord, le donateur a pour obligation de délivrer la chose. A défaut, le donataire est en droit d’introduire une action en délivrance de la chose donnée.
Si toutefois le bien vient à périr avant sa délivrance, le donateur devra démontrer que le bien a été perdu par cas fortuit. 26 Si le bien périt par la faute du donateur, le donateur est tenu responsable s’il ne démontre pas avoir conservé la chose en bon père de famille.
En sus de l’obligation de délivrance, le donateur a une obligation de garantie. Il s’agit d’une part, de la garantie d’éviction ou des vices et, d’autre part, de la garantie du fait personnel et de la faute.
En principe, le donateur ne doit pas garantir l’éviction ou les vices. Cela étant, le donateur en est garant lorsque l’acte de donation le prévoit et lorsque la donation est réalisée avec charges étant donné que dans ce cas il y a une contrepartie à la donation.
La seconde garantie consiste en une garantie du fait personnel et de la faute. Ainsi, le donateur ne peut faire évincer le donataire par son propre fait. Autrement dit, le donateur ne peut vendre le bien donné ou le grever d’hypothèque. Il ne peut pas non plus donner une chose appartenant à autrui. Le donateur est également tenu des fautes lourdes et du dol.
Le donataire, quant à lui, n’a pas à proprement parler d’obligation qui naît dans son chef étant donné qu’il s’agit d’un contrat unilatéral. Toutefois, il est tenu d’une obligation de reconnaissance, c’est-à-dire, une obligation morale qui, à défaut d’être respectée, pourrait entrainer la révocation de la donation pour cause d’ingratitude. 27
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26. Article 1302 du Code civil.
27. Voyez l’article 955 du Code civil.