Dans le cadre d’une donation authentique, l’objet de la donation est le bien qui est indiqué dans l’acte. Pour le don manuel, l’objet est la chose donnée manuellement par le donateur au donataire. Pour les donations indirectes ou déguisées, l’objet de la donation est le virement, la remise de dette, la renonciation à un droit, etc. Toutefois, certaines donations amènent des difficultés quant à la détermination de leur objet. Il s’agit des donations-achats, donations par le biais d’une assurance-vie ou une vente à prix réduit.
En ce qui concerne la donation-achat, c’est-à-dire, le fait pour une personne d’acheter un bien avec des fonds antérieurement donnés à autrui 16, l’objet de cette donation n’est pas le bien acheté mais les fonds donnés. 17
Quant aux assurances-vie, celles-ci peuvent être un support à une donation indirecte. Dans ce cas, sauf pour le rapport et la réduction, l’objet de cette donation est le capital perçu et non les primes versées.
La cause de la donation consiste en la raison d’être de celle-ci. Pour que la donation soit valable, la cause doit être licite.
En ce qui concerne la caducité des donations pour cause de disparation de la cause, plusieurs décisions ont été rendues par les juridictions. Il s’en est suivi que cette matière a fait l’objet de controverses au sein de la doctrine.
L’arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 1989 expose le principe de la disparition de la cause en ces termes 18 : « Lorsque par l’effet d’un événement indépendant de la volonté du donateur, la raison déterminante de la donation vient à défaillir ou à disparaître, le juge du fond peut constater la caducité de cette libéralité, si d’après les termes mêmes de cette disposition ou l’interprétation de la volonté de son auteur, il est impossible de la séparer des circonstances qui l’ont amenée et sans lesquelles elle n’aurait pas de raison d’être » 19.
Cela étant, la Cour de cassation a rendu un second arrêt en la matière en date du 12 décembre 2008. Par cet arrêt, la Cour précise que « pour être valablement formée, une donation entre vifs doit avoir une cause au moment de sa naissance. La cause d’une donation entre vifs ne réside pas exclusivement dans l’intention de donner du donateur, mais dans le motif déterminant qui l’a incité à faire la donation. Le seul fait que des événements ultérieurs ne concordent pas avec le motif principal ayant incité le donateur à faire la donation, n’affecte pas en soi la validité de la donation. » 20
Partant, cet arrêt de la Cour de cassation semble mettre fin à une longue controverse portant sur la caducité des donations pour disparition de la cause. En effet, un donateur ne pourra plus chercher à revenir sur ce qu’il a donné, en plaidant qu’il y a eu disparition du mobile déterminant. 21
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16. Cass., 25 janvier 2010, J.L.M.B., 2010/35, p. 1646.
17. Cass., 11 février 2000, Pas., 2000, I, p. 108.
18. P. Delnoy, « La caducité des libéralités pour disparition de leur cause », R.G.D.C., 1990, p. 294 ; L. Raucent, « La disparition de la cause dans les donations : à propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 1989 », R.G.D.C., 1990, p. 261.
19. Cass., 16 novembre 1989, Pas., 1990, I, p. 331.
20. Cass., 12 décembre 2008, J.T., n° 6395, 19/2010, p. 335, note P. Delnoy.
21. P. Delnoy, « Caducité, nullité et révocation en matière de donation entre vifs », J.T., 2010, p. 321.