Il y a lieu de distinguer d'une part la preuve de la libéralité faite par le de cujus et d'autre part la preuve d'une éventuelle dispense de rapport. 31
En ce qui concerne la preuve de la libéralité, c'est à celui qui invoque l'existence d'une libéralité d'en apporter la preuve.
La preuve d'un legs ne pose en pratique pas de problème puisque celui-ci est indiqué dans le testament du défunt. A contrario, la preuve d'une donation pose plus de difficultés dans la pratique. 32
Cela étant, le cohéritier qui invoque l'existence d'une libéralité dans le chef d'un autre cohéritier pourra le prouver par toutes voies de droit. 33
En ce qui concerne la preuve de la dispense de rapport, celle-ci doit, quant à elle, être apportée par le cohéritier qui a été gratifié. Cette preuve doit être écrite si elle est concomitante à la libéralité. Si la dispense de rapport a été octroyée postérieurement à l'acte, la preuve doit être rapportée par acte authentique ou par testament. 34
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31. A.-C. Van Gysel, « Le rapport des libéralités et des dettes », in Précis du droit des successions et des libéralités, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 562 et suivantes.
32. A l'exception des donations authentiques.
33. Cass., 20 mars 1970, Pas., 1970, I, p. 644.
34. Article 919, alinéa 2 du Code civil.