" § 1er. Les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
Toutes les pièces émanant d'une société dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.
§ 2. Toute modification de la dénomination d'une société en liquidation est interdite.
§ 3. Une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.
L'homologation est sollicitée par voie de requête à la diligence du liquidateur.
Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation s'il estime que le transfert du siège est utile pour procéder à la liquidation.
Un acte portant transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être valablement déposé conformément à l'article 74 que si une copie de la décision d'homologation par le tribunal y est jointe."