"§ 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives :
1° aux personnes morales de droit belge;
2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d'intérêt général ou liées à l'ordre public et qui disposent d'une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont ils relèvent;
3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge;
4° à toute personne physique qui comme entité autonome :
a) exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre principal ou à titre complémentaire;
b) ou doit se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre;
5° aux associations sans personnalité juridique qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre;
6° aux unités d'établissement des entreprises visées ci-dessus.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, exerce notamment une activité économique et professionnelle de manière habituelle, toute entreprise qui, en Belgique :
1° soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur;
2° soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 3. Pour l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes et associations visées au paragraphe 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, les modalités seront déterminées par le Roi."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be