"Ne sont toutefois pas réputés actes de commerce, les achats en vue de la vente à des particuliers ainsi que les ventes à des particuliers, de produits relevant de la profession de pharmacien lorsque ces achats et ventes sont accomplis par une personne légalement autorisée à exercer l'art de guérir ou l'art vétérinaire pour autant que cette personne n'accomplisse pas également d'autres actes qualifiés commerciaux par la loi dans le cadre d'une profession habituelle exercée soit à titre principal, soit à titre d'appoint.
Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme produits relevant de la profession de pharmacien :
1° les drogues, substances, préparations et compositions à usage pharmaceutique;
2° les médicaments au sens de l'article 1er, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
3° le matériel médical et pharmaceutique, c'est-à-dire les substances, objets et matières soumis en tout ou en partie au régime applicable aux médicaments, en exécution de l'article 1er, § 2, de la loi précitée ainsi que les produits généralement utilisés dans l'art de guérir;
4° les produits que le pharmacien est autorisé à vendre en vertu des lois et règlements."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be