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DROIT PENAL

Procès pénal

15 Mai 2014

Le procès pénal

Les juridictions pénales  (2/5)

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Le traitement des dossiers pénaux est réparti entre plusieurs juridictions selon des règles de compétences. Cette répartition est fondée sur la nature des infractions (contravention, délit ou crime), sur des critères géographiques et sur la qualité des personnes poursuivies. Quoi qu’il en soit, ces règles sont d’ordre public et ni les parties au procès, ni les juridictions ne peuvent y déroger 1.

Les juridictions territorialement compétentes pour traiter d’une infraction sont celles du lieu de l’infraction, de la résidence de l’inculpé, du siège social de la personne morale ou de son siège d’exploitation et celles du lieu où l’inculpé a été trouvé. Aucune hiérarchie n’existe entre ces différentes juridictions mais généralement, c’est celle dans le ressort de laquelle l’infraction s’est produite qui sera en charge de trancher l’affaire 2.

Au niveau de la nature des infractions, le tribunal de police 3 est compétent pour juger des contraventions, des délits contraventionnalisés et du contentieux en matière de roulage. Le tribunal correctionnel 4 connaît des délits (sauf ceux réservés à d’autres juridictions) et des crimes correctionnalisés. Quant à la Cour d’assises 5, la loi lui attribue les crimes (sauf certains réservés à d’autres juridictions) et les délits politiques ou de presse (sauf ceux inspirés par le racisme et la xénophobie).

De manière extraordinaire, la compétence judiciaire va dépendre de la qualité de la personne poursuivie. C’est le cas pour les ministres, les magistrats et les mineurs. Ces derniers sont poursuivis devant le tribunal de la jeunesse si les faits ont été commis avant qu’ils n’aient l’âge de dix-huit ans accomplis 6. Si les mineurs avaient plus de seize ans au moment des faits, le tribunal de la jeunesse peut estimer inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d’éducation, et, par décision motivée, peut se dessaisir de l’affaire et la renvoyer au ministère public qui saisira le tribunal correctionnel ou la cour d’assises 7.

Enfin, il peut être dérogé aux règles d’attribution examinées ci-avant en cas d’indivisibilité des infractions commises ou, de manière facultative, si un lien de connexité existe entre ces infractions. La connexité est un lien entre plusieurs infractions qui justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, qu’elles soient jugées par une même juridiction 8.

_______________

1. Cass., 9 octobre 1922, Pas., 1923, I, p. 5.

2. R. Declercq, v° Procédure pénale, R.P.D.B., Complément IX, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 615-616.

3. Articles 137 et suivants du Code d’instruction criminelle.

4. Articles 179 et suivants du Code d’instruction criminelle.

5. Article 150 de la Constitution.

6. Article 36, 4° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

7. Article 57bis de la loi du 8 avril 1965.

8. Cass., 23 décembre 1998, J.L.M.B., 1999, p. 61.


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