Au cours d’un procès pénal, la question de la preuve revêt une importance considérable. Cette question présente en réalité plusieurs facettes.
La charge de la preuve appartient uniquement à la partie poursuivante. Cette règle s’explique facilement par l’existence d’un principe fondamental en droit pénal qu’est la présomption d’innocence. La partie poursuivante, généralement le parquet, doit démontrer l’existence des faits reprochés au prévenu et la réunion de tous les éléments constitutifs des infractions prétendument commises 15. Si elle n’y parvient pas, le prévenu sera acquitté. La jurisprudence va même plus loin en considérant non seulement que la partie poursuivante doit réfuter les moyens de défense du prévenu mais qu'en plus, en cas de doute, ce doute profite au prévenu 16. Ce dernier peut se défendre ou bien, conformément à son droit au silence, ne rien faire et rester passif 17. Le juge, quant à lui, doit contribuer à la recherche de la vérité tout en conservant l’indépendance et l’impartialité qui le caractérisent 18.
Une autre problématique liée à la preuve est sa recevabilité. En règle, tout élément de preuve peut être pris en compte dans la réflexion du juge pour autant que ces éléments aient été soumis à un débat contradictoire. Néanmoins, se pose la question de la recevabilité des preuves recueillies illégalement. Depuis quelques années, les preuves illégales ne sont plus rejetées automatiquement. Conformément à sa jurisprudence Antigone, la Cour de cassation a considéré qu’un élément de preuve obtenu de manière illégale ne peut être écarté des débats que dans trois cas 19. Il s’agit de la méconnaissance d’une règle de forme prescrite à peine de nullité, si l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ou encore lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. Ce principe est depuis peu transcrit dans le Code d’instruction criminelle 20. Il appartient donc au juge de déterminer souverainement si l’un de ces trois cas est rencontré et s’il doit écarter ou non la preuve recueillie illégalement.
_______________
15. Cass., 9 octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 139.
16. Cass., 20 juin 2000, Pas., 2000, I, p. 1136.
17. M.-A. Beernaert, N. Colette-Basecqz, C. Guillain, P. Mandoux, M. Preumont et D. Vandermeersch, op. cit., p. 307.
18. Cass., 23 novembre 1993, R.W., 1993-1994, p. 1053.
19. Cass., 14 octobre 2003, R.C.J.B., 2004, p. 405.
20. Article 32 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle.