La saisine d’une juridiction pénale fait naître l’obligation, sous peine de déni de justice, de statuer sur les faits qui lui sont soumis. Seulement, la juridiction saisie ne peut se prononcer que sur les faits qui sont présentés et uniquement à l’égard des personnes qui sont poursuivies. Néanmoins, elle n’est pas tenue par la qualification juridique des faits. Le juge doit vérifier la bonne qualification, requalifier si les faits correspondent à d’autres infractions et, le cas échéant, permettre à la personne poursuivie de se défendre contre cette nouvelle qualification 9.
Plusieurs modes de saisine existent. Le parquet et la partie civile peuvent citer le prévenu directement devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel par le biais de la signification d’un exploit d’huissier 10. Cet exploit doit contenir certaines informations comme les jours et heures d’audience ainsi que les faits reprochés pour que la personne poursuivie puisse préparer sa défense 11. Le procureur du Roi peut, généralement lorsque le prévenu est en détention préventive, le convoquer par procès-verbal pour qu’il comparaisse devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai de dix jours à deux mois 12. En cas d’instruction, la chambre du conseil (ou la chambre des mises en accusation) peut prendre une ordonnance (ou un arrêt) de renvoi devant une juridiction de fond. Cette décision opère la saisine de la juridiction pénale 13. Le passage par l’instruction est obligatoire quand les faits relèvent de la cour d’assises. Enfin, le prévenu peut comparaître volontairement. Cette situation se rencontre surtout quand le délai de comparution n’est pas respecté et que la personne poursuivie se présente tout de même devant la juridiction 14.
En cas de recours contre une décision rendue, l’acte introduisant ce recours saisit la juridiction.
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9. Cass., 13 janvier 1999, Bull., 1999, p. 46.
10. Articles 145 et 182 du Code d’instruction criminelle.
11. Tribunal correctionnel de Bruxelles, 4 mai 1993, Rev. dr. pén. crim., 1994, p. 699.
12. Article 216quater du Code d’instruction criminelle.
13. Appel Anvers, 22 janvier 1981, Pas., 1981, II, p. 35.
14. M.-A. Beernaert, N. Colette-Basecqz, C. Guillain, P. Mandoux, M. Preumont et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2011, p. 331.