L'infraction de vol se caractérise par la soustraction frauduleuse par son auteur d'une chose qui ne lui appartient pas 1. Cette définition permet de mettre en avant deux des éléments qui composent l'infraction. Il s'agit d'une part de la soustraction et d'autre part de la notion de chose.
On entend par soustraction le fait de prendre possession, de s'approprier un bien dont on n'est pas propriétaire 2. L'élément caractéristique du vol est donc le fait que la détention matérielle de la chose est transférée, même par le propriétaire ou le détenteur de cette chose, à l'auteur du vol qui se l'approprie 3.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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Si cette définition paraît claire, son application l'est parfois beaucoup moins. Dans la pratique en effet, il n'est pas rare que les praticiens éprouvent des difficultés à qualifier juridiquement les faits qui leur sont présentés. C'est particulièrement le cas lorsque c'est le propriétaire de la chose qui s'en dessaisi. Dans ce cas, il existe un risque de confusion entre d'un côté l'infraction de vol et de l'autre les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance.
Le vol se distingue de l'escroquerie en ce que cette dernière requiert l'utilisation de moyens frauduleux et le fait que la remise de la chose ne soit pas au titre d'une simple détention précaire mais pour que l'escroc l'utilise ou l'acquière. C'est notamment le cas lorsqu'une personne conclut un contrat de vente alors qu'elle sait qu'elle ne va pas payer le prix 4. Quant à l'abus de confiance, cette infraction diffère du vol car le propriétaire de la chose en transmet la possession à une personne qui, au final, va en faire un usage différent de celui prévu par les parties 5.
Quant à la 'chose' qui fait l'objet de la soustraction, il convient de préciser sa définition.
Cette chose doit être un bien mobilier. Si les immeubles par nature ne peuvent être l'objet d'une telle soustraction, les immeubles par destination peuvent l'être. On considère donc que des biens affectés par leur propriétaire à l'utilisation d'un immeuble peuvent être volés. Cela s'explique par l'autonomie du droit pénal par rapport aux concepts de droit civil 6.
Traditionnellement, on considère que seules les choses corporelles peuvent être volées. Cependant, il a été admis que constitue un vol la soustraction frauduleuse d'un titre qui matérialise un bien incorporel comme un droit ou une créance. C'est également le cas d'un titre qui matérialise la propriété d'un immeuble.
En outre, l'évolution de notre société a poussé le concept de 'chose corporelle' à être interprété plus largement. Ainsi, la captation d'eau, de gaz ou encore d'électricité peut faire l'objet d'un vol 7. Quant à la soustraction de données informatiques, le législateur a instauré une disposition spécifique en matière de criminalité informatique 8.
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1. Article 461 du Code pénal.
2. M.-A. Beenaert & co, Les infractions (volume 1) Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 14.
3. R. Charles, « vol », R.P.D.B., t. XVI, Bruxelles/Paris, Bruylant/L.G.D.J., 1961, n° 83 et s.
4. M.-A. Beenaert & co, op. cit., p. 16.
5. Cass., 9 avril 1934, J.T., 1934, p. 256.
6. Cass., 27 février 1997, Pas., 1997, I, p. 281.
7. Cass., 23 septembre 1981, Pas., 1982, I, p. 120.
8. Article 550bis du Code pénal.