Si le droit pénal général énonce l’ensemble des règles qui vont s’appliquer aux infractions pénales, le droit pénal spécial contient ces différentes infractions et les peines qui leur sont propres. Chaque infraction se caractérise par une série d’éléments constitutifs qui doivent impérativement être constatés pour qu’une condamnation puisse être prononcée.
Le droit pénal spécial est contenu, d’une part, dans le livre II du Code pénal et, d’autre part, dans d'autres textes législatifs (les lois et les textes générés par d’autres niveaux de pouvoir). Le livre II du Code pénal représente la défense des valeurs fondamentales de notre société 1. Composé de dix titres, le livre II correspond au droit pénal commun. Au fil du temps, des lois particulières ont intégré l’ordre juridique belge. Ces lois, portant sur des matières aussi diverses que la fiscalité, l’environnement, le commerce ou encore la médecine, contiennent des dispositions pénales qui érigent en infraction des comportements que le législateur proscrit. Ces textes forment le droit pénal particulier. Malgré cette distinction terminologique, il n’existe pas de différence quant à la nature des infractions reprises dans le livre II et dans les textes particuliers.
L’applicabilité du droit pénal général aux infractions prévues par le droit pénal particulier est réglée par l’article 100 du Code pénal. Cette article stipule qu’à « défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l’exception du chapitre VII (participation punissable) et de l'article 85 (circonstances atténuantes en matière de délits) » (nous qui rajoutons). Cela dit, beaucoup des lois et règlements particuliers rendent expressément applicables ces deux matières aux infractions qu’ils contiennent.
Les comportements incriminés par les différents législateurs sont innombrables. Aussi, nous n’aborderons dans les lignes qui suivent que les principales infractions qui se rencontrent fréquemment dans la pratique juridique. En ce sens, nous passerons sous silence les infractions contre la sûreté de l’Etat, contre les droits garantis par la Constitution, contre l’ordre public commises par des fonctionnaires ou des particuliers et contre la sécurité publique.
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1. M. Delmas-Marty, « La réforme du Code pénal en France et la politique criminelle », conférence recensée par T. Tulkens, R.D.P.C., 1990, p. 373.