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La notion de corruption est souvent utilisée dans un sens assez général. Toute mauvaise gestion des fonds ou des biens publics par des fonctionnaires y est en général assimilée. La définition que le droit pénal en donne est cependant plus restrictive et nécessite l'existence, au moins, virtuelle, de deux personnes : une personne corruptrice et une personne corrompue ou corruptible.
La corruption implique, en principe, un accord entre ces deux personnes, appelé pacte de corruption par lequel le corrupteur promet de procurer un avantage au corrompu moyennant le fait pour ce dernier d'adopter un comportement déterminé 1. En pratique, le corrupteur peut toutefois échouer à convaincre le corruptible.
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C'est pourquoi en droit belge, la corruption est avant tout un acte unilatéral qui peut être le fait soit de celui qui propose un avantage moyennant le fait pour l'autre personne d'adopter un comportement déterminé (on parle alors de corruption active), soit de celui qui sollicite l'avantage (corruption passive) 2. Une personne peut en effet laisser entendre à une autre qu'elle pourrait, moyennant récompense, l'avantager à l'occasion d'une prise de décision dans laquelle elle intervient.
Il existe donc trois types de situations couvertes par la notion de corruption : la corruption active, la corruption passive et le pacte de corruption (lorsque le corrupteur et le corrompu sont parvenus à se mettre d'accord).
Il s'agit d'infractions distinctes les unes des autres avec leurs propres éléments constitutifs 3. Par conséquent, le corrupteur pourra être puni seul, même s'il n'a pas réussi à corrompre la personne qu'il désirait corrompre et inversement 4.
Le Code pénal distingue par ailleurs trois types de corruptions différentes : la corruption publique, la corruption privée et le trafic d'influence.
La corruption publique vise la corruption de personnes exerçant une fonction publique 5 tandis que la corruption privée concerne des personnes qui ont la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique 6.
Le trafic d'influence quant à lui est une forme de corruption par l'exercice par la personne corrompue de son influence au profit de l'autre partie. Le trafic d'influence contrairement à la corruption classique consiste en un rapport triangulaire : un corrupteur donne de l'argent à une personne pour qu'elle exerce son influence sur une autre personne afin que cette dernière prenne une décision favorable au corrupteur. C'est donc une corruption indirecte puisque le corrompu est ici l'intermédiaire. La troisième personne ne sait en principe pas qu'elle a été influencée indument 7.
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1. M.-A. Beenaert & co, Les infractions (volume 1) Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 301.
2. Article 246 du Code pénal.
3. Cass., 5 avril 1996, Rev. dr. pén., 1996, p. 634.
4. D. Dewandeleer, « Corruption publique », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, 2001, p. 162 ; Cass., 14 déc. 1960, Arr. cass., 1961, p. 365.
5. Articles 246 et 247 du Code pénal.
6. Articles 504 bis et 504 ter du Code pénal.
7. M.-A. Beenaert & co, Les infractions (volume 1) Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 304.